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Décisions

Cass. 3e civ., 24 mars 2004, n° 02-16.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 25 avr. 2002

25 avril 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2002), que, par acte sous seing privé des 1er avril et 6 septembre 1988, la société civile immobilière Hôtel des Relais Bleus de Cannes Mougins (la SCI) a donné à bail à la société Les Relais Bleus de Cannes Mougins, ultérieurement dénommée la société l'Eden Bleu, un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1988 ; que, par avenant au bail du 15 février 1995, le loyer initialement convenu a été ramené à une certaine somme à compter du 1er avril 1994 ; que, par acte du 10 février 1997, le preneur a sollicité le renouvellement de son bail moyennant sa fixation à la valeur locative ;

que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant du loyer du bail renouvelé, le preneur a saisi le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, alors, selon le moyen, "que l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 dispose que "du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages" ; qu'il en résulte qu'une diminution conventionnelle du loyer, qui profite au locataire et ne lui transfère pas d'obligations pesant normalement sur le bailleur, ne permet pas le déplafonnement ; qu'en l'espèce, la modification conventionnelle du loyer à l'issue de la deuxième révision triennale était une baisse du loyer, qui profitait au locataire ; qu'en considérant néanmoins que cette réduction du loyer s'était déroulée dans des conditions étrangères à la loi et au bail initial et qu'elle justifiait l'exclusion de la règle du plafonnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article L. 145-34 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties s'étaient accordées le 15 février 1995 pour réduire le loyer initial à la somme mensuelle de 65 000 francs hors taxes à compter rétroactivement du 1er février 1994 afin de "tenir compte du contexte économique général", la cour d'appel en a exactement déduit que cette modification conventionnelle du loyer intervenue au cours du bail expiré, dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial, s'analysait en une modification des obligations respectives des parties qu'elle a souverainement qualifiée de notable, justifiant à elle seule l'exclusion de la règle du plafonnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi