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Décisions

Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 19-40.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

QPC autres

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Spinosi et Sureau, SCP Foussard et Froger

Villeurbanne, du 26 mars 2019

26 mars 2019

Attendu que, se prévalant de l'occupation sans droit ni titre par Mme X... et M. G... d'une parcelle faisant partie de son domaine privé, la commune de Villeurbanne les a assignés en expulsion et, invoquant leur entrée dans les lieux par voie de fait, a sollicité la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux ; que le tribunal d'instance de Villeurbanne a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, en ce qu'elle oblige la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, prévu à l'alinéa 1 de ce même article, au préjudice des personnes entrées dans les lieux par voie de fait, sont-elles contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui s'inscrivent dans un dispositif global destiné à protéger les locaux servant à l'habitation et à faciliter le relogement des occupants, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et la possibilité pour toute personne, découlant des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale, de disposer d'un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle, qu'il appartient au législateur de mettre en oeuvre ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.