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Décisions

Cass. 2e civ., 14 octobre 2010, n° 09-13.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Colmar, du 27 févr. 2009

27 février 2009


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2009), que M. X..., adjudicataire de deux terrains inscrits au Livre foncier au nom de M. Y..., a saisi un tribunal d'instance d'une demande d'expulsion de ce dernier ; que cette demande ayant été accueillie, M. Y... a formé un pourvoi immédiat ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son pourvoi immédiat, de confirmer la décision du 12 octobre 2007 ordonnant son expulsion, de dire que l'astreinte sera liquidée après exécution effective de la décision d'expulsion, et de le condamner aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 1 000 euros à M. X... au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué a relevé que le procureur général s'en était rapporté à justice en sorte qu'il avait contesté le pourvoi immédiat de M. Y..., sans pour autant constater que les conclusions du ministère public auraient été mises à la disposition des parties, cependant que des débats n'avaient pas été organisés ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une partie est bien fondée à solliciter l'annulation d'une décision qui ordonne une expulsion en violation de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en jugeant au contraire que ce texte ne s'opposerait pas au prononcé d'une décision d'expulsion, la cour d'appel l'a violé ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer que l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquerait pas à une caravane et que M. Y... pourrait déplacer la sienne sur d'autres terrains dont il serait encore propriétaire, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le logement qu'il occupait avait fait l'objet d'un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se bornant encore à affirmer que M. Y... n'aurait pas justifié habiter sur les terrains adjugés à M. X... et que selon plusieurs témoins il demeurerait ..., sans citer ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour en décider ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les conclusions du ministère public, qui s'en était remis à justice, ont été communiquées aux parties le 30 janvier 2009 ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du premier novembre de chaque année, n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération des lieux ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la caravane installée sur les terrains adjugés à M. X... pouvait être déplacée par son propriétaire sur d'autres terrains lui appartenant et ayant exactement retenu que la disposition légale ne lui était pas applicable, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.