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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juillet 2009, n° 07-19.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Lyon, du 28 juin 2007

28 juin 2007


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé, un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a ordonné l‘expulsion sous peine d'astreinte de M. X..., occupant sans droit ni titre d'un immeuble appartenant en propre à Mme Y... ; que Mme Y... ayant fait signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux à M. X... et fait procéder à son expulsion, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de réintégration ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 194 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, pour dire nul le commandement et condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt relève que le commandement ne précisait pas la date à laquelle les locaux devraient être libérés et retient que l'irrégularité du commandement qui entraîne, du fait du caractère d'ordre public des dispositions régissant la matière, la nullité de ce commandement a nécessairement entraîné un préjudice pour M. X... qui a subi une expulsion irrégulière ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le grief résultant pour M. X... du vice de forme affectant le commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande de liquidation du montant de l'astreinte, l'arrêt énonce que, dès lors qu'est irrégulier le commandement de quitter les lieux, Mme Y... est particulièrement mal fondée à se prévaloir d'une liquidation de cette astreinte ;

Qu'en supprimant ainsi l'astreinte, sans constater que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provenait, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la vente de l'immeuble situé à Décines à la société Pôle patrimoine et à l'allocation de dommages-intérêts résultant de la vente des ses meubles meublants, condamné M. X... à payer à la société Pôle patrimoine la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté la société Pôle patrimoine de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.