Cass. 2e civ., 3 mai 2007, n° 06-12.485
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Rapporteur :
M. Sommer
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Vuitton
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble les articles 695 et 696 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se fondant sur un arrêt ayant condamné M. X... à lui payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la SCP d'huissiers de justice Lang et Guibert (la SCP) a fait signifier à M. X... un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de deux véhicules et un commandement aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d'une somme incluant le montant des dépens d'appel ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation du procès-verbal d'indisponibilité et du commandement ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa contestation portant sur l'inclusion des dépens d'appel dans les causes de la mesure de saisie, l'arrêt retient que la SCP dispose d'un titre exécutoire permettant la liquidation des dépens s'agissant de débours tarifés et déterminables, qui ne saurait être remis en cause, quant à son existence, par une éventuelle vérification des dépens qui ne pourrait avoir pour conséquence qu'un éventuel cantonnement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa contestation relative aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à inclure les dépens d'appel dans les causes de la mesure de saisie.