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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-13.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Montpellier, du 24 mars 2011

24 mars 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 24 mars 2001), que M. X...a contesté l'état de frais vérifié de la SCP A...et B... (la SCP), avoué qui l'avait représenté dans une instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Attendu que M. X...fait grief au premier président de rejeter sa contestation et de taxer les frais de l'avoué à la somme de 7 123, 09 euros, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; que l'ordonnance, après avoir constaté que la SCP avait déposé des conclusions tendant au rejet des demandes de M. X..., a dit le recours de ce dernier mal fondé et taxé les frais de la SCP conformément à son état de frais vérifié ; qu'en statuant ainsi sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance de M. X..., le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance mentionnant que les parties avaient comparu à l'audience publique du 3 février 2012 et que les conclusions de la SCP, qui avait été invitée à conclure sur le calcul de ses émoluments, avaient été reprises oralement par l'avoué, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le premier président a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres banches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.