Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit Code ;
Attendu que Mlle Y... s'est pourvue, le 24 septembre 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris au profit de M. X... ; qu'elle a signifié un mémoire ampliatif le 20 janvier 1987 auquel M. X... a répliqué par un mémoire signifié le 3 mars suivant, par lequel il sollicitait le bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la date du 18 juin 1987, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; que le 10 juillet 1987 M. X... a refusé d'accepter ce désistement ;
Attendu que le désistement de pourvoi, intervenu avant le dépôt du rapport, ne contient aucune réserve, que la demande de M. X..., présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas un pourvoi incident ; que l'acceptation du désistement n'était donc pas nécessaire ;
Que la demande de M. X..., tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne peut pas dès lors être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mlle Y... de son désistement.