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Décisions

Cass. 2e civ., 3 février 1983, n° 81-16.758

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

SCP Calon et Guiguet

Riom, ch. 1, du 5 nov. 1981

5 novembre 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE GIRAUD FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR TAXE LES FRAIS, DEBOURS ET HONORAIRES D'ARSAC, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE REFERE EN QUALITE DE SEQUESTRE DE BIENS LITIGIEUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LES SEQUESTRES N'ETANT PAS DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SENS DES ARTICLES 719 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES REGLES RELATIVES A LA TAXE, PREVUES PAR CES DISPOSITIONS, NE LEUR SERAIENT PAS APPLICABLES, LEUR REMUNERATION DEVANT ETRE FIXEE PAR LE JUGE QUI LES A DESIGNES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE TAXATEUR, FUT -IL COMPETENT, N'AURAIT PU ALLOUER UNE SOMME AU SEQUESTRE AVANT QUE CELUI-CI N'AIT TERMINE SA MISSION ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'ARSAC AVAIT ETE NOMME SEQUESTRE JUDICIAIRE AVEC MISSION DE FAIRE PROCEDER A LA LEVEE DES SCELLES, AU RECOLEMENT DES OBJETS LITIGIEUX ET, SI NECESSAIRE, A UN INVENTAIRE NOTATIE, AVEC, LE CAS ECHEANT, LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE, C'EST A BON DROIT QUE LE PREMIER PRESIDENT A ESTIME QUE CE SEQUESTRE AVAIT, A TITRE OCCASIONNEL, LA QUALITE D'AUXILIAIRE DE JUSTICE AU SENS DE L'ARTICLE 719 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE LES REGLES RELATIVES A LA TAXE, POSEES AUX ARTICLES 708 A 718 DU MEME CODE, DEVAIENT LUI ETRE APPLIQUEES ;

ET ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT AU JUGE TAXATEUR D'ALLOUER, AU VU DES JUSTIFICATIONS PRODUITES, UNE PROVISION A UN SEQUESTRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.