Cass. 3e civ., 1 mars 2000, n° 98-18.787
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, M. Boullez
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), que Mme Valat Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail depuis 1964, a délivré à sa locataire Mme X..., un congé avec offre de renouvellement pour le 1er juillet 1991 moyennant un loyer augmenté ; que Mme X... a assigné la bailleresse en fixation du loyer en application des indices ;
Attendu que pour rejeter cette demande et accueillir la demande de fixation du loyer à la valeur locative, l'arrêt retient que le sous-sol, figurant à l'origine comme réserve, a été entièrement remanié et est devenu un bar et une salle de restaurant, qu'une telle modification ne peut être que notable, la partie accessible à la clientèle ayant été considérablement agrandie et que Mme X... ne prouve pas que tous les travaux ont été réalisés antérieurement au bail expiré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.