Cass. 3e civ., 21 décembre 1976, n° 74-13.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COSTA
Rapporteur :
M. Rocher
Avocat général :
M. Laguerre
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EXCLU L'APPLICATION DES REGLES DU PLAFONNEMENT DES LOYERS AU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1970, DE LOCAUX COMMERCIAUX DONNES EN LOCATION PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LECOMONT AUX EPOUX X..., AU MOTIF QU'UN ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES AVAIT AUTORISE UNE EXTENSION DE L'ACTIVITE DE CEUX-CI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA MODIFICATION NOTABLE EXCLUANT LE PLAFONNEMENT DOIT INTERVENIR AU COURS DU BAIL EXPIRE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT RETENIR CET ACCORD COMME UNE MODIFICATION NOTABLE EXCLUSIVE DU PLAFONNEMENT SANS MEME EN PRECISER LA DATE ET SANS VERIFIER QU'IL RESULTAIT EFFECTIVEMENT D'UN AVENANT, VOIRE D'UN ECRIT ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARTICLE 23 - 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, MENTIONNE SEULEMENT QUE LA MODIFICATION NOTABLE JUSTIFIANT UNE NON-APPLICATION DES REGLES DU PLAFONNEMENT DOIT ETRE INTERVENUE AU MOMENT DE LA PRISE D'EFFET DU NOUVEAU BAIL ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QU'AUX TERMES D'UN ACCORD NON CONTESTE PAR LES PARTIES, LES EPOUX X... PEUVENT, DEPUIS LE 1ER AVRIL 1970, DATE D'EFFET DU NOUVEAU BAIL, VENDRE LES ALCOOLS EN 4E CATEGORIE-GRANDE LICENCE ET ENONCENT QUE, PAR CETTE EXTENSION DES ACTIVITES PREVUES PAR LE BAIL PRIMITIF, LES PARTIES ONT APPORTE UNE MODIFICATION NOTABLE A LA DESTINATION DES LIEUX PERMETTANT DE FIXER UN MONTANT DU LOYER CORRESPONDANT A LA VALEUR LOCATIVE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LES EPOUX X... N'ONT PAS CONTESTE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, POUR S'OPPOSER A LA NON-APPLICATION DU PLAFONNEMENT DU NOUVEAU LOYER, L'EXISTENCE D'UN ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES SUR L'EXTENSION DES ACTIVVITES COMMERCIALES AUTORISEES NI SOULEVE L'ABSENCE DE PRODUCTION PAR LADITE SOCIETE D'UN AVENANT AU BAIL OU D'UN SIMPLE ECRIT A CE SUJET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST POUR PARTIE NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET DES LORS IRRECEVABLE ET POUR LE SURPLUS, N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.