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Décisions

Cass. 3e civ., 11 décembre 1996, n° 95-11.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 15 déc. 1994

15 décembre 1994

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1994), que les consorts Y... de Saint-Hardouin ont donné à bail des locaux à usage commercial aux époux X... à compter du 1er octobre 1981 pour une durée de 9 ans ; que les bailleurs ont notifié à leurs locataires un refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction, puis ont exercé leur droit de repentir le 25 juin 1991 ;

Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé en appliquant la règle du plafonnement légal, l'arrêt relève que la modification des facteurs locaux de commercialité, invoquée par les bailleurs et intervenue fin décembre 1990, ne peut pas être prise en compte, dès lors qu'elle a eu lieu après l'expiration de l'ancien bail, avant la date de notification du repentir et non en cours de tacite reconduction, et que l'exercice du droit de repentir est sans influence sur la durée du bail auquel il a été mis fin par le congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y... de Saint-Hardouin faisaient état de modifications antérieures à la prise d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.