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Décisions

Cass. 2e civ., 9 octobre 1991, n° 90-15.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Vincent, SCP Le Prado, Me Blanc

Toulouse, du 5 mars 1990

5 mars 1990

Sur la mise hors de cause de la Bayerische Gemeindeunfallver Sicherungsverband :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cet orgnisme ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 539 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire ne peut pas se voir opposer une expertise ordonnée par ce jugement, à laquelle il n'a pas assisté et qui a été diligentée avant qu'il n'ait été statué sur l'appel ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement a déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X... et a commis un médecin expert pour permettre de déterminer le préjudice corporel subi ; que, bien que l'exécution provisoire n'ait pas été ordonnée et que M. Y..., ainsi que son assureur, la caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) du Midi, aient interjeté appel du jugement, il a été procédé aux opérations de l'expertise, auxquelles ceux-ci n'ont pas assisté ; que ce jugement ayant été confirmé par la cour d'appel et l'affaire étant revenue devant les premiers juges pour liquidation du préjudice, M. Y... et son assureur ont soulevé l'inopposabilité de l'expertise ; que cette exception a été rejetée par un jugement qui a statué au fond et dont M. Y... et son assureur ont interjeté appel ;

Attendu que, pour leur déclarer opposable l'expertise, l'arrêt énonce, notamment, que l'effet suspensif de l'appel ne mettait pas obstacle, en l'espèce, à l'exécution par le médecin de son mandat judiciaire, étant observé que l'article 267 du nouveau Code de procédure civile dispose que, " dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple ", et que ce dernier doit " aussitôt commencer ses opérations " ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.