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Décisions

Cass. 3e civ., 13 avril 1976, n° 74-15.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Senselme

Avocat général :

M. Laguerre

Aix-en-Provence, du 3 oct. 1974

3 octobre 1974

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 OCTOBRE 1974) D'AVOIR EXCLU L'APPLICATION DES REGLES DU PLAFONNEMENT DES LOYERS AU BAIL, RENOUVELE LE 22 MAI 1970, D'UN TERRAIN A USAGE DE "CAMPING" DONNE EN LOCATION PAR DAME X... A LA SOCIETE COTTAREL ET CLAVEL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES ARTICLES 3 ET 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, QUI FIXENT LE MONTANT MAXIMUM DES LOYERS, ONT UNE PORTEE GENERALE, A LAQUELLE L'ARTICLE 23-7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI SE BORNE A ENUMERER LES CARACTERISTIQUES DU TERRAIN POUR LA FIXATION D'UN LOYER QUI NE PEUT DEPASSER LE MAXIMUM REGLEMENTAIRE, N'APPORTE AUCUNE DEROGATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 23-7 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EXCLUT DU "PLAFONNEMENT" LE LOYER DES TERRAINS, QUI EST FIXE EN CONSIDERATION D'ELEMENTS PARTICULIERS RELATIFS A LEUR NATURE ET AUX MODALITES DE L'EXPLOITATION AUTORISEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 23-3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EXCLUANT, DANS LE CALCUL DU LOYER, LES CONSTRUCTIONS OU AMELIORATIONS FAITES PAR LE PRENEUR ET NON PRISES EN CHARGE PAR LE BAILLEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973, QUI CONFERE UNE PORTEE RETROACTIVE A L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, A NECESSAIREMENT ATTRIBUE LA MEME PORTEE A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DONT L'ARTICLE 7 REQUIERT LUI-MEME EXPRESSEMENT L'APPLICATION, NOTAMMENT L'ARTICLE 23-3 ;

MAIS ATTENDU QUE LES REGLES TRANSITOIRES DE FIXATION DES LOYERS PREVUES A L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, ET RENDUES APPLICABLES A L'ESPECE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973, NE CONCERNE QUE LES LOYERS SOUMIS AU PLAFONNEMENT PAR L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EXCLU EN L'ESPECE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 23-7 DU MEME DECRET, REGISSANT LES BAUX DE TERRAINS ;

QUE PAR CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.