ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A ECARTE LE PLAFONNEMENT PREVU A L'ARTICLE 23-6 DU MEME DECRET, POUR LA FIXATION DU LOYER DES LOCAUX DONNES A BAIL A MIRO PAR LES CONSORTS X..., DE S'ETRE CONTREDIT EN DECIDANT QUE CES LOCAUX ETAIENT A USAGE EXCLUSIF DE BUREAU, TOUT EN RECONNAISSANT QUE MIRO Y RECEVAIT HABITUELLEMENT LA CLIENTELE, AVEC UNE SALLE D'ATTENTE POUR LES ACCUEILLIR ;
MAIS ATTENDU QUE LA RECEPTION D'UNE CLIENTELE N'EXCLUT PAS, EN ELLE-MEME, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATANT QUE MIRO EXERCAIT DANS LES LIEUX LA PROFESSION D'AGENT D'ASSURANCES ET D'AGENT D'AFFAIRES, A PU ESTIMER, SANS SE CONTREDIRE, QUE LA VENUE DE CLIENTS N'ENLEVAIT PAS AU LOCAL SA QUALITE DE BUREAU AU SENS DU DECRET PRECITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.