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Décisions

Cass. 3e civ., 25 février 1976, n° 75-10.613

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthezie

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

M. Jousselin

Nimes, du 31 oct. 1974

31 octobre 1974

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, A ECARTE LE PLAFONNEMENT PREVU A L'ARTICLE 23-6 DU MEME DECRET, POUR LA FIXATION DU LOYER DES LOCAUX DONNES A BAIL A MIRO PAR LES CONSORTS X..., DE S'ETRE CONTREDIT EN DECIDANT QUE CES LOCAUX ETAIENT A USAGE EXCLUSIF DE BUREAU, TOUT EN RECONNAISSANT QUE MIRO Y RECEVAIT HABITUELLEMENT LA CLIENTELE, AVEC UNE SALLE D'ATTENTE POUR LES ACCUEILLIR ;

MAIS ATTENDU QUE LA RECEPTION D'UNE CLIENTELE N'EXCLUT PAS, EN ELLE-MEME, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATANT QUE MIRO EXERCAIT DANS LES LIEUX LA PROFESSION D'AGENT D'ASSURANCES ET D'AGENT D'AFFAIRES, A PU ESTIMER, SANS SE CONTREDIRE, QUE LA VENUE DE CLIENTS N'ENLEVAIT PAS AU LOCAL SA QUALITE DE BUREAU AU SENS DU DECRET PRECITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.