Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 6 avril 1976, n° 74-13.770

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

M. Lyon-Caen

Paris, du 14 mai 1974

14 mai 1974

ATTENDU QUE LA SOCIETE GROUPE LENCHENER, PRENEUR A BAIL COMMERCIAL DE LOCAUX A USAGE DE BUREAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE, PROPRIETE DE FRANCOIS DE X..., FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LE LOYER DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972, D'AVOIR DECIDE QUE LE PRIX DE CE LOYER N'ETAIT PAS SOUMIS AU PLAFONNEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 7 DECRET DU 3 JUILLET 1972 ET DEVAIT ETRE FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 (DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 3 JUILLET 1972), ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, NI LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 QUI DECLARE APPLICABLE AU RENOUVELLEMENT DES BAUX VENUS A EXPIRATION AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 3 JUILLET 1972, L'ARTICLE 7 DE CE DECRET ET QUI DISTINGUE LES TEXTES DONT ELLE PREVOIT L'APLICATION POUR LA FIXATION DU LOYER DE CES BAUX, NI LES DISPOSITIONS AUTONOMES DE L'ARTICLE 7 N'IMPLIQUENT UNE SUBORDINATION DE CE TEXTE A L'ARTICLE 23-6, SI BIEIEN QU'EN EXCLUANT L'APPLICATION DU PLAFONNEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 7 EN RAISON DE L'EXCEPTION PRETENDUE QUE CONSTITUERAIENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-9 DU PLAFONNEMENT INSTITUE PAR L'ARTICLE 23-6, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE CES DIVERS TEXTES PAR FAUSSE APPLICATION;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 23-6 EDICTE UNE REGLE GENERALE DE PLAFONNEMENT A LAQUELLE N'ECHAPPE PAS LE LOYER DU BAIL RENOUVELE DES LOCAUX A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX POUR LEQUEL L'ARTICLE 23-9 PREVOIT SEULEMENT DES MODALITES PARTICULIERES DE DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE, SI BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE A AUSSI VIOLE CES TEXTES PAR FAUSSE APPLICATION;

QU'ENFIN, DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE LOCATAIRE SOUTENAIT QUE L'ARTICLE 23-9 ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ET FAISAIT VALOIRA LA FOIS QUE LES LOCAUX VISES PAR CE TEXTE NE POUVAIENT S'ENTENDRE DE BUREAUX AUXQUELS LA CLIENTELE AVAIT ACCES ET QU'ELLE RECEVAIT DANS LES LIEUX LOUES SES CLIENTS ET FOURNISSEURS, CE QUE NE CONTESTAIT PAS LE BAILLEUR QUI NE PRETENDAIT PAS QUE CETTE RECEPTION FUT CONTRAIRE A LA DESTINATION DES LIEUX PREVUE AU BAIL, SI BIEN QUE, FAUTE DE RECHERCHER, EN L'ETAT, QUELLE AVAIT ETE L'INTENTION DES PARTIES QUANT A LA NATURE DE L'ACTIVITE A LAQUELLE LES LIEUX LOUES ETAIENT EFFECTIVEMENT DESTINES, COMME DE S'EXPLIQUER SUR LE SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-9 ET, PAR CONSEQUENT, DE VERIFIER SI LES CONDITIONS MISES A L'APPLICATION DE TEXTE, ETAIENT EFFECTIVEMENT REMPLIES EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE JUSTEMENT QUE LE MONTANT DU LOYER EXCLUSIF DES BAUX RENOUVELES PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX ECHAPPE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DE 1953, AUX REGLES DE PLAFONNEMENT EDICTEES PAR L'ARTICLE 23-6 DUDIT DECRET ET L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972;

ATTENDU, ENSUITE, QU'AU SENS DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE CARACTERE D'USAGE EXCLUSIF DE BUREAU N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE FAIT POUR LE PRENEUR D'Y RECEVOIR CLIENTS ET FOURNISSEURS, DES LORS QUE CE LOCAL NE SERT NOTAMMENT NI AU DEPOT NI A LA LIVRAISON DES MARCHANDISES;

ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GROUPE LENCHENER, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LE BAIL LIANT LES PARTIES PRECISE QUE LES LIEUX LOUES LE SONT A USAGE DE BUREAUX ET QUE LE PRIX DU LOYER DOIT ETRE FIXE PAR REFERENCE AUX PRIX PRATIQUES POUR DES LOCAUX EQUIVALENTS;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.