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Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 2010, n° 08-13.559

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Aix-en-Provence, du 29 nov. 2007

29 novembre 2007

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2007), que, par acte du 20 juin 1997, Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial pris à bail par Mme Y..., aux droits de laquelle est venue la société Hoegen holding, lui a donné congé pour le 29 septembre 1998 avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que pour dire qu'il y a lieu à déplafonnement du nouveau loyer, l'arrêt retient que le caractère d'une location est déterminé par la destination que lui ont donné d'un commun accord les parties, qu'en l'espèce, les cocontractants ont eu en vue la destination contractuelle d'activités d'intermédiaires pour la location et vente de yachts ; qu'il s'agit d'une activité purement intellectuelle, que les locaux loués présentent toutes les caractéristiques de bureaux et que les locaux à usage exclusif de bureaux échappent au plafonnement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'activité prévue au bail est celle de "vente et location de yachts, avitaillement, accastillage, assurances, gestion, gardiennage de bateaux et généralement tout ce qui concerne les bateaux", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de destination du contrat de bail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.