Cass. 3e civ., 23 mars 2004, n° 02-21.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive relative à la fixation du prix du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter les frais ;
Attendu que pour déclarer nul l'acte du 27 janvier 1999 par lequel la société civile immobilière Rosny Beauséjour, bailleresse, a rétracté son offre de renouvellement du bail conclu avec la société Rovel sélection, preneuse, et dire que ce contrat s'est renouvelé pour douze années à compter du 1er juillet 1998 aux clauses et conditions du bail expiré, notamment en ce qui concerne la détermination du loyer, l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2002) retient que toute fixation judiciaire étant exclue, le droit d'option consacré par l'article L. 145-57 du Code commerce l'est également car c'est l'incertitude liée à une fixation judiciaire éventuelle qui justifie le droit l'option et que, lorsque comme en la cause, le bail comporte un loyer variable, cette incertitude liée à la décision de justice n'existe pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur a toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail, de refuser le renouvellement de celui-ci dans les conditions de l'article L. 145-57 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.