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Décisions

Cass. 3e civ., 29 octobre 1970, n° 69-11.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

M. Le Prado

Bourges, du 8 janv. 1969

8 janvier 1969

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 22 JUIN 1962, LES CONSORTS X... DE LA GUERRE ONT DONNE A BAIL LEUR IMMEUBLE A LA SOCIETE HOTEL CENTRAL D'ANGLETERRE, PAR RENOUVELLEMENT DE BAUX ANTERIEURS, A COMPTER DU 24 DECEMBRE 1958, JUSQU'AU 24 DECEMBRE 1967 ;

QUE, PAR ACTE PASSE LES 18 ET 25 JUILLET 1962, DEVANT LE MEME NOTAIRE, LES PROPRIETAIRES ONT PROMIS A LA LOCATAIRE, QUI EN A PRIS ACTE, DE NE PAS LUI DONNER CONGE A L'EXPIRATION DU BAIL ET DE LE RENOUVELER, RESERVE FAITE DES DROITS RELATIFS A LA FIXATION DES CONDITIONS ET DU LOYER, EN CONFORMITE DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX ;

QUE LES BAILLEURS ONT, LE 13 AVRIL 1967, DONNE CONGE A LA SOCIETE HOTEL CENTRAL D'ANGLETERRE POUR LE 24 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS X... DE LA GUERRE REPROCHENT A L'ARRET, QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN VALIDATION DE CONGE, D'AVOIR " OMIS LE NOM DE L'UN DES INTIMES " ET " DEFORME LE NOM DE L'AUTRE, RENDANT AINSI IMPOSSIBLE L'IDENTIFICATION DES PARTIES " ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPERT DE LA MINUTE DE L'ARRET QUE LES PRENOMS, NOMS ET ADRESSES DES PARTIES Y FIGURENT ;

QUE L'OMISSION ALLEGUEE NE RESULTE QUE D'UNE ERREUR MATERIELLE DE LA COPIE SIGNIFIEE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES TROIS AUTRES MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LES BAILLEURS DE NE PAS DONNER CONGE A L'EXPIRATION DU BAIL CONSTITUE UNE CONVENTION LIANT LES PARTIES, ALORS QUE, D'UNE PART, LE DROIT POUR LE PROPRIETAIRE DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL SERAIT UN DROIT ABSOLU, QUI SUBSISTERAIT TANT QU'UN NOUVEAU BAIL N'EST PAS DEFINITIVEMENT CONCLU, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ACTE PAR LEQUEL LES CONSORTS X... DE LA GUERRE SE SONT ENGAGES A RENOUVELER LE BAIL CONSTATERAIT SIMPLEMENT UNE PROMESSE UNILATERALE ET NON UNE OBLIGATION SYNALLAGMATIQUE EN VERTU DE LAQUELLE LE BAILLEUR SE SERAIT ENGAGE A NE PAS FAIRE USAGE DU DROIT DE RETRACTATION CONFERE PAR L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE PRENEUR S'OBLIGEANT DE SON COTE A NE PAS RENONCER A SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ;

QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR UNE LETTRE DU 14 JUIN 1962 DE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT POUR L'HOTELLERIE RELATIVE AUX CONDITIONS D'UN PRET DE 130000 FRANCS AUX PRENEURS, ALORS QU'IL NE RESULTERAIT D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET QUE CETTE LETTRE AIT ETE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, QU'AUCUNE ALLUSION N'Y A ETE FAITE DANS LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LOCATAIRE ET QU'ELLE N'A PAS ETE COMMUNIQUEE AUX PROPRIETAIRES AVANT L'AUDIENCE, CE QUI CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA SOCIETE HOTEL CENTRAL D'ANGLETERRE A FAIT EXPRESSEMENT ETAT, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, DE CE QUE LE CREDIT HOTELIER EXIGEAIT, POUR CONSENTIR UN PRET EN VUE D'INVESTISSEMENTS IMPORTANTS DANS L'IMMEUBLE, UNE PROMESSE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL CONSENTIE PAR LES BAILLEURS ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ENONCE JUSTEMENT " QUE SI TOUTE CLAUSE EMPORTANT, PAR AVANCE, RENONCIATION AU BENEFICE D'UNE PROTECTION LEGALE EST NULLE TOUTE PARTIE A LA FACULTE DE FAIRE ABANDON DU BENEFICE DE TOUTE DISPOSITION EDICTEE DANS SON INTERETS, LORSQU'ELLE A DEFINITIVEMENT ACQUIS CE DROIT ", QUE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX " PREVOIT QU'A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES SUR LES CONDITIONS ET LE PRIX, IL APPARTIENT AU JUGE COMPETENT DE LES FIXER, SUIVANT LA PROCEDURE " DETERMINEE PAR LA LOI ;

" QUE CES ELEMENTS DU BAIL SONT DONC LEGALEMENT DETERMINABLES EN DEHORS DES PARTIES, LESQUELLES BENEFICIENT, CEPENDANT, D'UN DROIT DE REPENTIR " ET " QU'UNE PROMESSESYNALLAGMATIQUE DU BAIL VAUT BAIL, L'ACCEPTATION DE L'OFFRE FAITE N'ETANT SOUMISE A AUCUNE FORMULE ET POUVANT S'INDUIRE NOTAMMENT DE TOUTES FORMES OU DE TOUTES CIRCONSTANCES DE NATURE A REVELER L'INTENTION NON EQUIVOQUE DES PARTIES " ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, RELEVENT QUE L'ACTE NOTARIE DES 18-25 JUILLET 1962 PORTE " EN CE QUI CONCERNE LES BAILLEURS, SUR LA RENONCIATION A DES DROITS DONT ILS ETAIENT DEJA TITULAIRES DEPUIS PLUS D'UN MOIS, QUE CETTE RENONCIATION AU DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EN COURS S'ETENDAIT NON SEULEMENT AU REFUS PREVU PAR L'ARTICLE 8 MAIS ENCORE AU REFUS ACCORDE PAR L'ARTICLE 31 ;

QUE LES RESERVES FORMULEES A L'ACTE NE VISAIENT QUE LE DROIT, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, DE FAIRE FIXER LES CONDITIONS ET LE PRIX EN CONFORMITE DE LA LEGISLATION " SUR LES BAUX COMMERCIAUX, " QU'AINSI, EN CAS DE RENONCIATION OU REFUS DE RENOUVELLEMENT DE L'ARTICLE 31, LES CONDITIONS DU BAIL ET LE LOYER FIXES PAR LE JUGE S'IMPOSENT AUX DEUX PARTIES, DE MEME QUE S'IMPOSERAIT UNE DECISION ARBITRALE ", ET " QUE LES PRETENTIONS DES BAILLEURS ABOUTIRAIENT A DENIER A L'ACTE AUTHENTIQUE LITIGIEUX NON SEULEMENT TOUTE VALEUR JURIDIQUE, MAIS ENCORE TOUTE PORTEE ET MEME TOUT SENS " ;

ATTENDU QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT QUI VISE LA LETTRE DU CREDIT HOTELIER QUI N'AURAIT PAS ETE COMMUNIQUE, LA COUR D'APPEL, SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE ET SANS SE CONTREDIRE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES TROIS MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.