Cass. 3e civ., 23 mars 2011, n° 06-20.488
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Terrier
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2006), que par acte du 26 mai 2003, M. X..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. et Mme Y..., a demandé le renouvellement du bail ; qu'alors que, le 3 août 2003, les bailleurs avaient vendu les locaux à leur fils, M. Jacky Y..., ils ont, par acte extrajudiciaire du 19 août 2003, refusé au preneur le renouvellement du bail ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance pour voir dire, d'une part, que le refus de renouvellement était nul et de nul effet, ses auteurs n'étant plus propriétaires, d'autre part, que le bail avait, en conséquence, été renouvelé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jacky Y... fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que le refus de renouvellement délivré au preneur à bail commercial par acte d'huissier entaché d'irrégularité à raison du défaut de propriété de son auteur peut être régularisé dans l'instance en contestation introduite par le preneur par l'intervention du véritable propriétaire des locaux loués tant que le délai de la prescription biennale n'est pas accompli ; qu'en déclarant inopposable à M. X... le refus de renouvellement notifié le 19 août 2003 pour cette raison qu'à cette date les époux Y..., auteurs du refus, avaient perdu la propriété du bien loué, vendu à M. Jacky Y..., qui ne s'était pas manifesté dans le délai de trois mois imparti par l'article L. 145-10, alinéa 4, du code de commerce, cependant que celui-ci était intervenu dans l'instance introduite par le preneur en constatation de la nullité du refus de renouvellement pour confirmer cette décision de refus, la cour d'appel a violé les articles 121 et 126 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 145-10, alinéas 4 et 5, et L. 145-60 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 3 août 2003, M. et Mme Y..., qui n'étaient plus propriétaires des locaux, n'avaient pas qualité pour refuser la demande de renouvellement du bail, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que, le délai préfixe de trois mois imparti au bailleur pour se prononcer sur une telle demande étant écoulé, M. Jacky Y... n'était pas en mesure de couvrir la nullité affectant l'acte de l'huissier de justice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 145-57 du code de commerce ;
Attendu que dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive fixant le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse ;
Attendu que pour refuser au bailleur l'exercice du droit d'option, l'arrêt retient que ce droit n'est ouvert qu'après une décision relative à la fixation du loyer du bail renouvelé ou, éventuellement, au cours d'une telle instance, et que ni l'une ni l'autre des parties n'a saisi le juge aux fins de voir fixer le prix du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'une des parties peut exercer son droit d'option avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Jacky Y... de sa demande relative à l'exercice du droit d'option, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.