Cass. 3e civ., 7 novembre 1984, n° 83-13.550
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
Mme Gié
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
Me Blanc
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE LOCATAIRE POUVANT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION NE PEUT ETRE OBLIGE DE QUITTER LES LIEUX AVANT DE L'AVOIR RECUE, MAIS DOIT, A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE SON TITRE LOCATIF A PRIS FIN, UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DETERMINEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE, SELON LE SECOND, DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA SIGNIFICATION DE LA DECISION DEFINITIVE, FIXANT LE PRIX DU BAIL RENOUVELE, LES PARTIES DRESSERONT UN NOUVEAU BAIL DANS LES CONDITIONS FIXEES JUDICIAIREMENT, SI MIEUX N'AIME LE BAILLEUR REFUSER LE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION N'ETAIT DUE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MARGARET QU'A COMPTER DU 6 AVRIL 1980, DATE A LAQUELLE LA BAILLERESSE, MME X..., LUI AVAIT SIGNIFIE QU'ELLE REFUSAIT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL AU PRIX JUDICIAIREMENT FIXE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS 15 MARS 1983) ENONCE QUE C'EST PAR L'EXERCICE DE SON DROIT D'OPTION QUE LE BAILLEUR A, POUR LA PREMIERE FOIS, REFUSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE MME X... AVAIT DONNE CONGE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MARGARET POUR LE 1ER AVRIL 1972, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.