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Décisions

Cass. 3e civ., 8 décembre 1982, n° 81-10.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. de Saint Blancard

Avocat :

M. Foussard

Paris, du 18 nov. 1980

18 novembre 1980

ATTENDU QUE LA SOCIETE ACOUVOX, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A MME DE VRIES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 NOVEMBRE 1980) DE L'AVOIR CONDAMNEE, A LA SUITE DE SA RENONCIATION AU BENEFICE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL SURVENUE APRES LA FIXATION DU NOUVEAU PRIX PAR UN ARRET DU 26 AVRIL 1978, AU PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES A TITRE D'INDEMNITE D'OCCUPATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE LOCATAIRE N'EST TENU, PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE, QUE DES LOYERS ECHUS AU PRIX ANCIEN OU, LE CAS ECHEANT, DU LOYER FIXE A TITRE PROVISIONNEL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 29 ;

QUE LA FORMULE SAUF COMPTE A FAIRE ENTRE LE BAILLEUR ET LE PRENEUR APRES FIXATION DEFINITIVE DU PRIX DU LOYER SUPPOSE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ;

QU'IL EST DES LORS EXCLU QUE LE PRENEUR, QUI, RENONCANT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, SUPPORTE TOUS LES FRAIS DE L'INSTANCE TOUT EN PERDANT SON DROIT AU BAIL, PUISSE ETRE REDEVABLE, ENVERS LE BAILLEUR, LEQUEL, DU FAIT DU DEPART DU LOCATAIRE DEVIENT SANS CONTREPARTIE TITULAIRE DU PAS DE PORTE, D'UNE INDEMNITE SUPERIEURE AU LOYER EN VIGUEUR AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, PAR FAUSSE APPLICATION, ET 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR FAUSSE INTERPRETATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR SOLLICITER L'ALLOCATION DE LA SOMME DE 58162,81 FRANCS, MME DE VRIES SE BORNAIT A SOUTENIR QU'ELLE ETAIT AUTORISEE, EN VERTU DE L'ARRET DU 26 AVRIL 1978, A RECLAMER LES INTERETS DE DROIT AFFERENTS AUX COMPLEMENTS DE LOYER QUI LUI ETAIENT DUS ;

QU'EN CONDAMNANT LA SOCIETE ACOUVOX AU PAIEMENT DE CETTE SOMME, AU MOTIF QUE SI MME DE VRIES NE POUVAIT DEMANDER LES INTERETS PREVUS PAR L'ARRET DU 26 AVRIL 1978, LE BAIL N'AYANT PAS ETE RENOUVELE, ELLE POUVAIT NEANMOINS SOLLICITER UN COMPLEMENT D'INDEMNITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LES ARTICLES 4 ET 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ALLOUER A MME DE VRIES LA SOMME DE 58162,81 FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT D'INDEMNITE, SANS PREALABLEMENT INVITER LA SOCIETE ACOUVOX A S'EXPLIQUER, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, QUI A ETE VIOLE, SUR LE FONDEMENT QU'ELLE ENTENDAIT SUBSTITUER D'OFFICE A LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INTERETS S'ELEVANT A 58162,81 FRANCS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LE LOCATAIRE QUI USE DE LA FACULTE PREVUE PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SE TROUVE, POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, DANS LA SITUATION D'UN OCCUPANT SANS TITRE JUSTIFIANT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DONT LE MONTANT PEUT EXCEDER LA VALEUR LOCATIVE DES LIEUX ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR MME DE VRIES D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE QUE LUI CAUSAIT L'OCCUPATION DES LIEUX, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, SOUVERAINEMENT FIXE L'INDEMNITE D'OCCUPATION EN AJOUTANT AU MONTANT DES LOYERS QUI AURAIENT ETE EXIGIBLES EN VERTU DE L'ARRET DU 26 AVRIL 1978, LE TOTAL DES INTERETS QU'AURAIENT PRODUIT CES LOYERS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.