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Décisions

Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-30.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocat :

Me Ricard

Versailles, du 13 oct. 2011

13 octobre 2011

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 820-1 et L. 823-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Facto média, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a été transformée en société par actions simplifiée à compter du 1er janvier 2009 ; qu'à cette date, elle a nommé un commissaire aux comptes et un suppléant ; que ces derniers ont ultérieurement donné leur démission avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 ; que la société Facto média a demandé qu'il soit procédé à la suppression de leur inscription du registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que les conditions légales en vigueur ne rendent plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes des sociétés par actions simplifiées qui, comme la société Facto média, ne dépassent pas les seuils déterminés par l'article L. 227-9-1 du code de commerce pour deux des trois critères qu'il détermine ; qu'il constate que le commissaire aux comptes et son suppléant ont démissionné et que cette démission, qui pouvait être contestée par le ministère public, ne l'a pas été ; qu'il retient qu'elle ne saurait l'être devant le juge chargé du contrôle du registre du commerce et des sociétés qui n'est pas compétent pour en apprécier la régularité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Facto média avait désigné à compter du 1er janvier 2009 un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant pour la durée légale de six exercices, de sorte qu'il ne pouvait être procédé à la radiation de leur inscription du registre du commerce et des sociétés à défaut de leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.