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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 24 juin 2013, n° 12/01634

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Groupe Dijoux (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pony

T. com. Saint-Denis de la Réunion, du 10…

10 septembre 2012

La Société par actions simplifiées GROUPE DIJOUX, au capital de 5 millions d'euros a été constituée le 26 décembre 2003.

Par lettre du 17 février 2012, un groupe d'actionnaires représentant 50,22 % du capital a demandé au Président de la SAS GROUPE DIJOUX la convocation d'une assemblée générale en vue de la transformation juridique du groupe DIJOUX en société anonyme.

Par acte d'huissier du 6 avril 2012, Serge DIJOUX, Yves DIJOUX, Guy DIJOUX et Johann LIM HOUN ont fait assigner en référé la SAS GROUPE DIJOUX et Michel DIJOUX aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée des actionnaires afin de statuer sur les questions suivantes :

- transformation de la Société par actions simplifiées GROUPE DIJOUX en société anonyme pourvue d'un conseil d'administration ;

- nomination des membres du conseil d'administration et du Président.

Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 10 septembre 2012,

Serge DIJOUX

Yves DIJOUX

Guy DIJOUX

Johann LIM HOUN TCHEN

ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2012 par le Président du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis qui a :

- rejeté les demandes formées par Serge DIJOUX, Yves DIJOUX, Guy DIJOUX et Johann LIM HOUN TCHEN à l'encontre de la SAS GROUPE DIJOUX et de Michel DIJOUX ;

- rejeté les demandes formées par la SAS GROUPE DIJOUX à l'encontre de Serge DIJOUX, Yves DIJOUX, Guy DIJOUX et Johann LIM HOUN TCHEN ;

- condamné Serge DIJOUX, Yves DIJOUX, Guy DIJOUX et Johann LIM HOUN TCHEN à payer à la SAS GROUPE DIJOUX la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Michel DIJOUX n'a pas constitué avocat ; elle a été assignée à personne par acte d'huissier du 12 novembre 2012.

En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties d'échanger leurs observations et pièces, avant d'être retenue à l'audience du 18 février 2013 après que le président a déclaré l'instruction close.

* * *

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la Cour le 14 février 2013 par les consorts DIJOUX qui demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de désigner en application des articles L 225-103 et R 265-95 du code commerce un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée des actionnaires afin de statuer sur les questions suivantes :

- transformation de la Société par actions simplifiées GROUPE DIJOUX en société anonyme pourvue d'un conseil

d'administration ;

- nomination des membres du conseil d'administration et du Président Directeur Général.

et qui réclament en outre paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la Cour le 15 février 2013 par la Société par actions simplifiées GROUPE DIJOUX qui concluent à la confirmation du jugement déféré et réclament en outre paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Les statuts de la SAS DIJOUX comportent une clause compromissoire soumettant à l'arbitrage les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société, entre les associés ou entre un associé et la société.

Le litige opposant les consorts DIJOUX d'une part et la société GROUPE DIJOUX et Michel DIJOUX d'autre part, porte sur la création d'une société anonyme par transformation de la société existante : un tel litige entre incontestablement dans le champ d'application de la clause compromissoire sus-visée.

Aux termes de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

La nomination d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer l'assemblée des associés pour statuer sur la transformation de la Société par actions simplifiées GROUPE DIJOUX en société anonyme ne constitue ni une mesure provisoire ni une mesure conservatoire et encore moins une mesure d'instruction. Elle participe au contraire de la mise en oeuvre de la procédure de transformation de la SAS en Société anonyme, celle-là même qui fait litige entre les associés et que les statuts du Groupe DIJOUX soumettent à l'arbitrage.

Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande de nomination de mandataire ad hoc.

Les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens. Ils devront en outre payer à la société GROUPE DIJOUX la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable l'appel formé par les consorts DIJOUX et LIM HOUN TCHEN ;

Le dit non fondé ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne in solidum Serge DIJOUX, Yves DIJOUX, Guy DIJOUX, Johann LIM HOUN TCHEN à payer à la société GROUPE DIJOUX la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Serge DIJOUX, Yves DIJOUX, Guy DIJOUX, Johann LIM HOUN TCHEN aux dépens.