DĂ©cisions

CJUE, 7e ch., 14 septembre 2023, n° C-821/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

ArrĂȘt

PARTIES

Demandeur :

NM

DĂ©fendeur :

Club La Costa (UK) plc, sucursal en España, CLC Resort Management Ltd, Midmark 2 Ltd, CLC Resort Development Ltd, European Resorts & Hotels SL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident de chambre :

Mme Arastey SahĂșn

Juges :

M. Biltgen (rapporteur), M. Passer

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Szpunar

Avocats :

Me Maciå García, Me Gómez Dabic, Me Macías Castaño, Me Martínez-Echevarría Maldonado

LA COUR (septiĂšme chambre),

1 La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur l’interprĂ©tation de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 63, paragraphe 2, du rĂšglement (UE) no 1215/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 12 dĂ©cembre 2012, concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-aprĂšs le « rĂšglement Bruxelles I bis »), ainsi que de l’article 3 et de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du rĂšglement (CE) no 593/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-aprĂšs le « rĂšglement Rome I »).

2 Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre d’un litige opposant NM aux sociĂ©tĂ©s Club La Costa (UK) plc, sucursal en España, CLC Resort Management Ltd, Midmark 2 Ltd, CLC Resort Development Ltd et European Resorts & Hotels SL au sujet d’une demande tendant Ă  ce qu’un contrat d’utilisation de biens immobiliers Ă  temps partagĂ© soit dĂ©clarĂ© nul et Ă  la condamnation au paiement d’une somme Ă  titre de restitution.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le rĂšglement Bruxelles I bis

3 Les considérants 15, 21 et 34 du rÚglement Bruxelles I bis énoncent :

« (15) Les rĂšgles de compĂ©tence devraient prĂ©senter un haut degrĂ© de prĂ©visibilitĂ© et s’articuler autour de la compĂ©tence de principe du domicile du dĂ©fendeur. Cette compĂ©tence devrait toujours ĂȘtre disponible, sauf dans quelques cas bien dĂ©terminĂ©s oĂč la matiĂšre en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critĂšre de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit ĂȘtre dĂ©fini de façon autonome de maniĂšre Ă  accroĂźtre la transparence des rĂšgles communes et Ă  Ă©viter les conflits de compĂ©tence.

[...]

(21) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de rĂ©duire au minimum la possibilitĂ© de procĂ©dures concurrentes et d’éviter que des dĂ©cisions inconciliables ne soient rendues dans diffĂ©rents États membres. [...]

[...]

(34) Pour assurer la continuitĂ© nĂ©cessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compĂ©tence judiciaire et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiĂ©e par les conventions successives relatives Ă  l’adhĂ©sion des nouveaux États membres Ă  cette convention], le rĂšglement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 dĂ©cembre 2000, concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] et le prĂ©sent rĂšglement, il convient de prĂ©voir des dispositions transitoires. La mĂȘme continuitĂ© doit ĂȘtre assurĂ©e en ce qui concerne l’interprĂ©tation par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne de [cette] convention [...] et des rĂšglements qui la remplacent. »

4 L’article 7, point 5, de ce rĂšglement est libellĂ© comme suit :

« Une personne domiciliĂ©e sur le territoire d’un État membre peut ĂȘtre attraite dans un autre État membre :

[...]

5) s’il s’agit d’une contestation relative Ă  l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre Ă©tablissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ».

5 L’article 17 dudit rùglement dispose :

« 1. En matiĂšre de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tranger Ă  son activitĂ© professionnelle, la compĂ©tence est dĂ©terminĂ©e par la prĂ©sente section, sans prĂ©judice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

[...]

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a Ă©tĂ© conclu avec une personne qui exerce des activitĂ©s commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activitĂ©s vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activitĂ©s.

2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domiciliĂ© sur le territoire d’un État membre mais possĂšde une succursale, une agence ou tout autre Ă©tablissement dans un État membre, il est considĂ©rĂ© pour les contestations relatives Ă  leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.

[...] »

6 L’article 18, paragraphe 1, du mĂȘme rĂšglement prĂ©voit :

« L’action intentĂ©e par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut ĂȘtre portĂ©e soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliĂ©e cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu oĂč le consommateur est domiciliĂ©. »

7 Aux termes de l’article 19 du rùglement Bruxelles I bis :

« Il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions de la prĂ©sente section que par des conventions :

1) postérieures à la naissance du différend ;

2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquĂ©es Ă  la prĂ©sente section ; ou

3) qui, passĂ©es entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur rĂ©sidence habituelle dans un mĂȘme État membre, attribuent compĂ©tence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »

8 L’article 24, point 1, de ce rùglement dispose :

« Sont seules compĂ©tentes les juridictions ci-aprĂšs d’un État membre, sans considĂ©ration de domicile des parties :

1) en matiĂšre de droits rĂ©els immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre oĂč l’immeuble est situĂ©.

Toutefois, en matiĂšre de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une pĂ©riode maximale de six mois consĂ©cutifs, sont Ă©galement compĂ©tentes les juridictions de l’État membre dans lequel le dĂ©fendeur est domiciliĂ©, Ă  condition que le locataire soit une personne physique et que le propriĂ©taire et le locataire soient domiciliĂ©s dans le mĂȘme État membre ».

9 L’article 25, paragraphe 1, dudit rĂšglement Ă©nonce :

« Si les parties, sans considĂ©ration de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaĂźtre des diffĂ©rends nĂ©s ou Ă  naĂźtre Ă  l’occasion d’un rapport de droit dĂ©terminĂ©, ces juridictions sont compĂ©tentes, sauf si la validitĂ© de la convention attributive de juridiction est entachĂ©e de nullitĂ© quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compĂ©tence est exclusive, sauf convention contraire des parties. [...] »

10 L’article 63 du mĂȘme rĂšglement est libellĂ© comme suit :

« 1. Pour l’application du prĂ©sent rĂšglement, les sociĂ©tĂ©s et les personnes morales sont domiciliĂ©es lĂ  oĂč est situĂ© :

a) leur siĂšge statutaire ;

b) leur administration centrale ; ou

c) leur principal Ă©tablissement.

2. Pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, on entend par “siĂšge statutaire” le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, le place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalitĂ© morale) ou, s’il n’existe nulle part de lieu d’acquisition de la personnalitĂ© morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

[...] »

 Le rĂšglement Rome I

11 Aux termes des considérants 6, 7, 23 et 27 du rÚglement Rome I :

« (6) Le bon fonctionnement du marchĂ© intĂ©rieur exige, afin de favoriser la prĂ©visibilitĂ© de l’issue des litiges, la sĂ©curitĂ© quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les rĂšgles de conflit de lois en vigueur dans les États membres dĂ©signent la mĂȘme loi nationale quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.

(7) Le champ d’application matĂ©riel et les dispositions du prĂ©sent rĂšglement devraient ĂȘtre cohĂ©rents par rapport au rĂšglement [no 44/2001] et au rĂšglement (CE) no 864/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [(“Rome II”) (JO 2007, L 199, p. 40)].

[...]

(23) S’agissant des contrats conclus avec des parties considĂ©rĂ©es comme plus faibles, celles-ci devraient ĂȘtre protĂ©gĂ©es par des rĂšgles de conflit de lois plus favorables Ă  leurs intĂ©rĂȘts que ne le sont les rĂšgles gĂ©nĂ©rales.

[...]

(27) Plusieurs exceptions devraient ĂȘtre apportĂ©es Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de conflit de lois s’agissant des contrats conclus par les consommateurs. En vertu de l’une de ces exceptions, la rĂšgle gĂ©nĂ©rale ne devrait pas s’appliquer aux contrats concernant les droits rĂ©els immobiliers ou les baux d’immeubles sauf si le contrat se rĂ©fĂšre au droit d’utiliser les biens immobiliers Ă  temps partiel au sens de la directive 94/47/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquĂ©reurs pour certains aspects des [contrats] portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation Ă  temps partiel de biens immobiliers [(JO 1994, L 280, p. 83]. »

12 L’article 1er de ce rĂšglement, intitulĂ© « Champ d’application matĂ©riel », Ă©nonce, Ă  son paragraphe 1 :

« Le prĂ©sent rĂšglement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matiĂšre civile et commerciale.

Il ne s’applique pas, notamment, aux matiĂšres fiscales, douaniĂšres et administratives. »

13 L’article 2 dudit rĂšglement, intitulĂ© « CaractĂšre universel », dispose :

« La loi dĂ©signĂ©e par le prĂ©sent rĂšglement s’applique mĂȘme si cette loi n’est pas celle d’un État membre. »

14 L’article 3 du mĂȘme rĂšglement, intitulĂ© « LibertĂ© de choix », prĂ©voit :

« 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprÚs ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2. Les parties peuvent convenir, Ă  tout moment, de faire rĂ©gir le contrat par une loi autre que celle qui le rĂ©gissait auparavant soit en vertu d’un choix antĂ©rieur selon le prĂ©sent article, soit en vertu d’autres dispositions du prĂ©sent rĂšglement. Toute modification quant Ă  la dĂ©termination de la loi applicable, intervenue postĂ©rieurement Ă  la conclusion du contrat, n’affecte pas la validitĂ© formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

3. Lorsque tous les autres Ă©lĂ©ments de la situation sont localisĂ©s, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte Ă  l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de dĂ©roger par accord.

4. Lorsque tous les autres Ă©lĂ©ments de la situation sont localisĂ©s, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de dĂ©roger par accord, et telles que mises en Ɠuvre par l’État membre du for.

5. L’existence et la validitĂ© du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont rĂ©gies par les dispositions Ă©tablies aux articles 10, 11 et 13. »

15 Aux termes de l’article 4 du rĂšglement Rome I, intitulĂ© « Loi applicable Ă  dĂ©faut de choix » :

« 1. À dĂ©faut de choix exercĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 3 et sans prĂ©judice des articles 5 Ă  8, la loi applicable au contrat suivant est dĂ©terminĂ©e comme suit :

[...]

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

c) le contrat ayant pour objet un droit rĂ©el immobilier ou un bail d’immeuble est rĂ©gi par la loi du pays dans lequel est situĂ© l’immeuble ;

d) nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une pĂ©riode maximale de six mois consĂ©cutifs est rĂ©gi par la loi du pays dans lequel le propriĂ©taire a sa rĂ©sidence habituelle, Ă  condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa rĂ©sidence habituelle dans ce mĂȘme pays ;

[...]

2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les Ă©lĂ©ments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) Ă  h) du paragraphe 1, le contrat est rĂ©gi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractĂ©ristique a sa rĂ©sidence habituelle.

3. Lorsqu’il rĂ©sulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat prĂ©sente des liens manifestement plus Ă©troits avec un pays autre que celui visĂ© au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.

4. Lorsque la loi applicable ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est rĂ©gi par la loi du pays avec lequel il prĂ©sente les liens les plus Ă©troits. »

16 L’article 6 de ce rĂšglement Ă©nonce :

« 1. Sans prĂ©judice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-aprĂšs “le consommateur”), pour un usage pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tranger Ă  son activitĂ© professionnelle, avec une autre personne (ci-aprĂšs “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activitĂ© professionnelle, est rĂ©gi par la loi du pays oĂč le consommateur a sa rĂ©sidence habituelle, Ă  condition que le professionnel :

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable Ă  un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformĂ©ment Ă  l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour rĂ©sultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accord en vertu de la loi qui aurait Ă©tĂ© applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :

a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent ĂȘtre fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa rĂ©sidence habituelle ;

[...]

c) au contrat ayant pour objet un droit rĂ©el immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un contrat ayant pour objet un droit d’utilisation Ă  temps partiel de biens immobiliers au sens de la directive [94/47] ;

[...] »

17 L’article 9 dudit rĂšglement, intitulĂ© « Lois de police », est libellĂ© comme suit :

« 1. Une loi de police est une disposition impĂ©rative dont le respect est jugĂ© crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intĂ©rĂȘts publics, tels que son organisation politique, sociale ou Ă©conomique, au point d’en exiger l’application Ă  toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’aprĂšs le prĂ©sent rĂšglement.

2. Les dispositions du prĂ©sent rĂšglement ne pourront porter atteinte Ă  l’application des lois de police du juge saisi.

3. Il pourra Ă©galement ĂȘtre donnĂ© effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations dĂ©coulant du contrat doivent ĂȘtre ou ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es, dans la mesure oĂč lesdites lois de police rendent l’exĂ©cution du contrat illĂ©gale. Pour dĂ©cider si effet doit ĂȘtre donnĂ© Ă  ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des consĂ©quences de leur application ou de leur non–application. »

18 L’article 24 du mĂȘme rĂšglement, intitulĂ© « Relation avec la convention de Rome », prĂ©voit :

« 1. Le prĂ©sent rĂšglement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du prĂ©sent rĂšglement en vertu de l’article 299 [CE].

2. Dans la mesure oĂč le prĂ©sent rĂšglement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Rome, toute rĂ©fĂ©rence faite Ă  celle-ci s’entend comme faite au prĂ©sent rĂšglement. »

19 L’article 28 du rĂšglement Rome I, intitulĂ© « Application dans le temps », dispose :

« Le prĂ©sent rĂšglement s’applique aux contrats conclus Ă  compter du 17 dĂ©cembre 2009. »

 La directive 93/13/CEE

20 Aux termes de l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29) :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une nĂ©gociation individuelle est considĂ©rĂ©e comme abusive lorsque, en dĂ©pit de l’exigence de bonne foi, elle crĂ©e au dĂ©triment du consommateur un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et obligations des parties dĂ©coulant du contrat.

2. Une clause est toujours considĂ©rĂ©e comme n’ayant pas fait l’objet d’une nĂ©gociation individuelle lorsqu’elle a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e prĂ©alablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhĂ©sion.

Le fait que certains Ă©lĂ©ments d’une clause ou qu’une clause isolĂ©e aient fait l’objet d’une nĂ©gociation individuelle n’exclut pas l’application du prĂ©sent article au reste d’un contrat si l’apprĂ©ciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgrĂ© tout d’un contrat d’adhĂ©sion.

Si le professionnel prĂ©tend qu’une clause standardisĂ©e a fait l’objet d’une nĂ©gociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es abusives. »

Le droit espagnol

21 La Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turĂ­stico y normas tributarias (loi 42/1998, relative aux droits d’utilisation Ă  temps partagĂ© de biens immobiliers Ă  usage touristique et Ă  des mesures fiscales), du 15 dĂ©cembre 1998 (BOE no 300, du 16 dĂ©cembre 1998, p. 42076), est applicable au litige au principal.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

22 Le 6 octobre 2018, NM, un consommateur britannique rĂ©sidant au Royaume-Uni, a conclu, par l’intermĂ©diaire de la succursale en Espagne de Club La Costa (UK), Ă©tablie au Royaume-Uni (ci-aprĂšs « Club La Costa »), un contrat portant sur des droits d’utilisation Ă  temps partagĂ© de logements touristiques (ci-aprĂšs le « contrat litigieux »), dont la juridiction de renvoi indique qu’il n’a pour objet ni un droit rĂ©el immobilier ni un droit de bail.

23 NM a assignĂ© cette sociĂ©tĂ© et d’autres sociĂ©tĂ©s appartenant au mĂȘme groupe, auxquelles il Ă©tait Ă©galement contractuellement liĂ©, mais qui Ă©taient Ă©trangĂšres Ă  ce contrat.

24 Toutes les sociĂ©tĂ©s dĂ©fenderesses au principal sont Ă©tablies au Royaume-Uni, Ă  l’exception de European Resorts & Hotels, qui est Ă©tablie en Espagne. Par ailleurs, la juridiction de renvoi prĂ©cise que Club La Costa dirige son activitĂ© commerciale non seulement vers l’Espagne, mais Ă©galement vers d’autres pays, notamment le Royaume-Uni.

25 Le contrat litigieux contient une clause stipulant, notamment, qu’il relĂšve de la compĂ©tence exclusive des tribunaux d’Angleterre et du pays de Galles et que le droit de l’Angleterre et du pays de Galles est applicable.

26 La juridiction de renvoi estime que l’interprĂ©tation du droit de l’Union est pertinente aux fins de dĂ©terminer, dans le cadre du litige dont elle est saisie, qui porte sur la validitĂ© ou la nullitĂ© de ce contrat, si les juridictions espagnoles sont compĂ©tentes pour connaĂźtre de ce litige et, dans l’affirmative, le droit au regard duquel il convient d’apprĂ©cier la validitĂ© ou la nullitĂ© dudit contrat.

27 Or, s’agissant de contrats tels que le contrat litigieux, les juridictions espagnoles adopteraient des approches divergentes.

28 La juridiction de renvoi estime, d’une part, que la compĂ©tence exclusive prĂ©vue Ă  l’article 24, point 1, du rĂšglement Bruxelles I bis ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©e, Ă©tant donnĂ© que la configuration spĂ©cifique de l’objet du contrat litigieux exclut la constitution d’un droit rĂ©el immobilier ou l’existence d’un bail d’immeuble, et, d’autre part, que ce contrat doit ĂȘtre qualifiĂ© de « contrat conclu par les consommateurs » au sens de l’article 17, paragraphe 1, de ce rĂšglement. Elle en dĂ©duit qu’il est possible d’appliquer la rĂšgle de compĂ©tence prĂ©vue Ă  l’article 18, paragraphe 1, dudit rĂšglement, offrant au consommateur la possibilitĂ© de saisir, outre la juridiction du lieu de son domicile, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliĂ©e « l’autre partie au contrat ».

29 À cet Ă©gard, il existe Ă©galement, dans la jurisprudence espagnole, des interprĂ©tations divergentes non seulement quant Ă  la notion d’« autre partie au contrat », mais Ă©galement quant Ă  la dĂ©termination du lieu de son domicile, conformĂ©ment Ă  l’article 62 du rĂšglement Bruxelles I bis, qui renvoie Ă  la loi interne de la juridiction saisie, ou, si l’« autre partie au contrat » est une personne morale, conformĂ©ment Ă  l’article 63 de ce rĂšglement, qui dĂ©finit le domicile comme Ă©tant le lieu oĂč est situĂ© le siĂšge statutaire, l’administration centrale ou le principal Ă©tablissement de cette personne. Plus spĂ©cifiquement, concernant le Royaume-Uni, il convient d’entendre par « siĂšge statutaire » le registered office ou, Ă  dĂ©faut, le place of incorporation (lieu d’acquisition de la personnalitĂ© morale), ou, Ă  dĂ©faut, le lieu selon la loi duquel la formation (constitution) a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

30 Selon un premier courant jurisprudentiel, nonobstant le choix du for compĂ©tent que le consommateur peut exercer en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement Bruxelles bis I, il est impossible de lui reconnaĂźtre le pouvoir d’élargir ce choix en intentant une action contre une personne non contractante devant un for qui lui convient. Par consĂ©quent, il convient d’écarter la compĂ©tence internationale des juridictions espagnoles lorsque le consommateur n’est pas domiciliĂ© en Espagne et que toutes les personnes morales dĂ©fenderesses sont domiciliĂ©es au Royaume-Uni. Il en est de mĂȘme lorsque certaines sociĂ©tĂ©s sont domiciliĂ©es en Espagne, mais qu’elles sont Ă©trangĂšres au contrat en cause ou lorsque cette action vise des sociĂ©tĂ©s domiciliĂ©es en Espagne qui ont conclu des contrats accessoires Ă  celui dont la nullitĂ© est invoquĂ©e.

31 À l’opposĂ©, selon un second courant jurisprudentiel, il est fait abstraction de la question de savoir qui est « l’autre partie au contrat » et comment dĂ©terminer son domicile. Selon ce courant jurisprudentiel, l’article 63, paragraphe 2, du rĂšglement Bruxelles I bis crĂ©e une prĂ©somption de fait, de telle sorte qu’il appartient Ă  « l’autre partie au contrat » de dĂ©montrer que son Ă©tablissement correspond Ă  son siĂšge statutaire, Ă©tant donnĂ© que, dans le cas contraire, s’il est Ă©tabli que le groupe de sociĂ©tĂ©s auquel appartient « l’autre partie au contrat » exerce des activitĂ©s en Espagne, la compĂ©tence internationale des juridictions espagnoles est justifiĂ©e.

32 Or, selon la juridiction de renvoi, une telle interprĂ©tation est contraire non seulement au libellĂ© de l’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement Bruxelles I bis, mais encore Ă  la finalitĂ© ou Ă  l’économie de cette disposition, qui permet, certes, au consommateur de ne pas appliquer le for gĂ©nĂ©ral du domicile du dĂ©fendeur, sans toutefois aller jusqu’à lui permettre de configurer le domicile du dĂ©fendeur de telle sorte que la notion de domicile puisse ĂȘtre contournĂ©e lorsque ce domicile coĂŻncide avec celui du demandeur.

33 En ce qui concerne la loi applicable, cette juridiction rappelle que, conformĂ©ment aux dispositions gĂ©nĂ©rales du rĂšglement Rome I, Ă  savoir l’article 3, paragraphe 1, de ce dernier, les contrats sont rĂ©gis par la loi choisie par les parties ou, Ă  dĂ©faut de choix, par celle dĂ©terminĂ©e en vertu des diffĂ©rents critĂšres Ă©noncĂ©s Ă  l’article 4, paragraphes 1 et 3, de ce rĂšglement, complĂ©tĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, par celui prĂ©vu Ă  cet article 4, paragraphe 4, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  la loi du pays avec lequel le contrat prĂ©sente les liens les plus Ă©troits. Outre ces dispositions gĂ©nĂ©rales, ledit rĂšglement contient des dispositions particuliĂšres, notamment celles applicables aux contrats de consommation.

34 Selon ladite juridiction, l’article 6 du rĂšglement Rome I Ă©tablit le rĂ©gime suivant : les parties peuvent choisir la loi applicable au contrat en cause, Ă  condition que ce choix n’ait pas pour rĂ©sultat de priver le consommateur concernĂ© de la protection que lui assurent les dispositions impĂ©ratives de la loi qui aurait Ă©tĂ© applicable en l’absence de choix, c’est-Ă -dire de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa rĂ©sidence habituelle, pour autant que l’autre partie au contrat remplisse certaines conditions relatives aux modalitĂ©s d’exercice de ses activitĂ©s. Si tel n’est pas le cas, les critĂšres gĂ©nĂ©raux Ă©noncĂ©s aux articles 3 et 4 de ce rĂšglement s’appliquent.

35 La mĂȘme juridiction estime qu’il ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© qu’une clause d’un contrat prĂ©voyant l’application du droit de l’Angleterre et du pays de Galles vise Ă  contourner une quelconque rĂšgle de protection du rĂ©gime qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce rĂ©gime relevant Ă©galement de ce droit.

36 Toutefois, certaines juridictions nationales estiment qu’une telle clause de droit applicable est nulle, dĂšs lors qu’il s’agit d’une clause prĂ©-rĂ©digĂ©e figurant dans des conditions gĂ©nĂ©rales dont le libellĂ© indique qu’elle a Ă©tĂ© imposĂ©e par le professionnel qui a rĂ©digĂ© la clause et qu’elle ne rĂ©sulte pas d’un accord librement consenti entre les parties. Or, ni les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du rĂšglement Rome I ni la jurisprudence de la Cour ne s’opposeraient Ă  l’existence de clauses plus ou moins standardisĂ©es dans les conditions gĂ©nĂ©rales de contrats.

37 En outre, ces juridictions nationales estiment que, Ă©tant donnĂ© que l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, du rĂšglement Rome I est de protĂ©ger les consommateurs et non les autres parties au contrat, ces derniĂšres ne sauraient invoquer l’application de cette disposition si le consommateur s’abstient de le faire et qu’il conviendrait alors d’appliquer l’article 6, paragraphe 3, de ce rĂšglement, qui renvoie aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales Ă©tablies aux articles 3 et 4 dudit rĂšglement.

38 Or, selon la juridiction de renvoi, une telle interprĂ©tation mĂ©connaĂźtrait la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle les notions juridiques prĂ©vues par le droit de l’Union sont des notions autonomes qui doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es selon les principes propres Ă  ce droit.

39 C’est dans ces conditions que le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Fuengirola (tribunal de premiĂšre instance no 2 de Fuengirola, Espagne) a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de poser Ă  la Cour les questions prĂ©judicielles suivantes :

« 1) Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique l’article 18, paragraphe 1, du [rĂšglement Bruxelles I bis], est-il conforme Ă  ce rĂšglement de considĂ©rer que l’expression “l’autre partie au contrat” figurant Ă  ladite disposition inclut uniquement la personne qui a signĂ© le contrat, de telle sorte qu’elle ne peut pas inclure des personnes, physiques ou morales, autres que celles l’ayant effectivement signĂ© ?

2) Au cas oĂč il serait considĂ©rĂ© que l’expression “l’autre partie au contrat” comprend uniquement la partie qui a effectivement signĂ© le contrat, dans les cas de figure oĂč tant le consommateur que “l’autre partie au contrat” sont domiciliĂ©s hors d’Espagne, est-il conforme Ă  l’article 18, paragraphe 1, du [rĂšglement Bruxelles I bis] de considĂ©rer que l’on ne saurait dĂ©terminer la compĂ©tence internationale des juridictions espagnoles au motif que le groupe d’entreprises auquel appartient “l’autre partie au contrat” comprend des sociĂ©tĂ©s domiciliĂ©es en Espagne qui n’ont pas participĂ© Ă  la signature du contrat ou qui ont signĂ© d’autres contrats que celui dont la nullitĂ© est demandĂ©e ?

3) Dans l’hypothĂšse oĂč “l’autre partie au contrat”, visĂ©e Ă  l’article 18, paragraphe 1, du [rĂšglement Bruxelles I bis], Ă©tablit qu’elle est domiciliĂ©e au Royaume-Uni conformĂ©ment Ă  l’article 63, paragraphe 2, de ce rĂšglement, est-il conforme Ă  cette disposition de considĂ©rer que le domicile ainsi Ă©tabli circonscrit le choix pouvant ĂȘtre exercĂ© conformĂ©ment Ă  cet article 18, paragraphe 1 ? En outre, est-il conforme Ă  cet article [63, paragraphe 2,] de considĂ©rer qu’il ne se limite pas Ă  Ă©tablir une simple “prĂ©somption de fait”, que cette prĂ©somption n’est pas renversĂ©e si “l’autre partie au contrat” exerce des activitĂ©s hors du territoire oĂč se trouve son domicile, et qu’il n’incombe pas Ă  “l’autre partie au contrat” d’établir qu’il existe une correspondance entre son domicile tel que dĂ©terminĂ© conformĂ©ment [audit article 63, paragraphe 2,] et le lieu oĂč elle exerce ses activitĂ©s ?

Concernant le [rĂšglement Rome I] :

4) Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique le [rĂšglement Rome I], est-il conforme Ă  l’article 3 de ce rĂšglement de considĂ©rer comme valides et applicables les clauses de droit applicable qui sont incluses dans les “conditions gĂ©nĂ©rales” du contrat signĂ© par les parties, ou qui figurent dans un document distinct auquel le contrat renvoie expressĂ©ment et dont il est dĂ©montrĂ© qu’il a Ă©tĂ© remis au consommateur ?

5) Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique le [rĂšglement Rome I], est-il conforme Ă  l’article 6, paragraphe 1, de ce rĂšglement de considĂ©rer que cette disposition peut ĂȘtre invoquĂ©e tant par le consommateur que par l’autre partie au contrat ?

6) Dans les cas de contrats conclus par des consommateurs auxquels s’applique le [rĂšglement Rome I], est-il conforme Ă  l’article 6, paragraphe 1, de ce rĂšglement de considĂ©rer que, si les conditions qu’il fixe sont remplies, la loi visĂ©e Ă  cette disposition s’applique en tout Ă©tat de cause en prioritĂ© par rapport Ă  celle visĂ©e Ă  cet article 6, paragraphe 3, mĂȘme si cette derniĂšre pourrait se rĂ©vĂ©ler plus favorable au consommateur dans la situation spĂ©cifique considĂ©rĂ©e ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les premiĂšre et deuxiĂšme questions

40 Par ses premiĂšre et deuxiĂšme questions, qu’il y a lieu d’examiner de maniĂšre conjointe, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement Bruxelles I bis doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que l’expression « autre partie au contrat », figurant Ă  cette disposition, doit ĂȘtre comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause ou si elle vise Ă©galement d’autres personnes, Ă©trangĂšres Ă  ce contrat, mais liĂ©es Ă  cette personne.

41 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure oĂč il ressort du considĂ©rant 34 du rĂšglement Bruxelles I bis que celui-ci abroge et remplace le rĂšglement no 44/2001, qui a lui-mĂȘme remplacĂ© la convention du 27 septembre 1968 concernant la compĂ©tence judiciaire et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale, telle que modifiĂ©e par les conventions successives relatives Ă  l’adhĂ©sion des nouveaux États membres Ă  cette convention, l’interprĂ©tation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ces derniers instruments juridiques vaut Ă©galement pour le rĂšglement Bruxelles I bis lorsque ces dispositions peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es d’« Ă©quivalentes » (arrĂȘt du 20 mai 2021, CNP, C 913/19, EU:C:2021:399, point 30 et jurisprudence citĂ©e).

42 Il convient de rappeler Ă©galement que les rĂšgles de compĂ©tence en matiĂšre de contrats conclus par les consommateurs, figurant aux articles 17 Ă  19 du rĂšglement Bruxelles I bis, permettent au consommateur de choisir de porter son action soit devant la juridiction du lieu de son domicile, soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliĂ©e l’autre partie au contrat (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C 215/18, EU:C:2020:235, point 54).

43 Ces rĂšgles ont pour fonction d’assurer une protection adĂ©quate au consommateur en tant que partie au contrat rĂ©putĂ©e Ă©conomiquement plus faible et juridiquement moins expĂ©rimentĂ©e que son cocontractant professionnel, afin que le consommateur ne soit pas dĂ©couragĂ© d’agir en justice en se voyant obligĂ© de porter l’action devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel son cocontractant a son domicile (voir, en ce sens, arrĂȘt du 20 janvier 2005, Gruber, C 464/01, EU:C:2005:32, point 34 et jurisprudence citĂ©e).

44 À cet Ă©gard, l’article 17 du rĂšglement Bruxelles I bis subordonne l’application desdites rĂšgles Ă  la condition que le contrat ait Ă©tĂ© conclu par le consommateur pour un usage considĂ©rĂ© comme Ă©tranger Ă  son activitĂ© professionnelle avec une personne qui exerce des activitĂ©s commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activitĂ©s vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que ce contrat entre dans le cadre de ces activitĂ©s.

45 Dans la mesure oĂč les mĂȘmes rĂšgles constituent une dĂ©rogation tant Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de compĂ©tence Ă©dictĂ©e Ă  l’article 4, paragraphe 1, de ce rĂšglement, attribuant la compĂ©tence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dĂ©fendeur est domiciliĂ©, qu’à la rĂšgle de compĂ©tence spĂ©ciale en matiĂšre contractuelle, Ă©noncĂ©e Ă  l’article 7, paragraphe 1, dudit rĂšglement, elles doivent nĂ©cessairement faire l’objet d’une interprĂ©tation stricte, ne pouvant aller au-delĂ  des hypothĂšses envisagĂ©es par celles-ci (voir, en ce sens, arrĂȘts du 8 mai 2019, Kerr, C 25/18, EU:C:2019:376, point 22, ainsi que du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C 215/18, EU:C:2020:235, point 55 et jurisprudence citĂ©e).

46 En outre, les notions employĂ©es par le rĂšglement Bruxelles I bis, et notamment celles figurant Ă  l’article 18, paragraphe 1, de ce rĂšglement, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es de façon autonome, en se rĂ©fĂ©rant principalement au systĂšme et aux objectifs dudit rĂšglement, en vue d’assurer une application uniforme de celui-ci dans tous les États membres (arrĂȘt du 28 janvier 2015, Kolassa, C 375/13, EU:C:2015:37, point 22).

47 En l’occurrence, l’interrogation de la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si les conditions mentionnĂ©es au point 44 du prĂ©sent arrĂȘt peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme Ă©tant rĂ©unies Ă  l’égard d’une personne qui, bien qu’étant Ă©trangĂšre au contrat conclu par le consommateur concernĂ©, est liĂ©e Ă  ce dernier d’une autre maniĂšre.

48 À cet Ă©gard, il est dĂ©terminant pour l’application des rĂšgles de compĂ©tence en matiĂšre de contrats conclus par les consommateurs, figurant aux articles 17 Ă  19 du rĂšglement Bruxelles I bis que les parties au litige soient Ă©galement les parties au contrat en cause (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C 215/18, EU:C:2020:235, point 58).

49 Ces articles 17 Ă  19 font expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », Ă  « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passĂ©es « entre le consommateur et son cocontractant » (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C 215/18, EU:C:2020:235, point 59).

50 Ces rĂ©fĂ©rences militent en faveur d’une interprĂ©tation selon laquelle, pour l’application desdits articles 17 Ă  19, un recours introduit par un consommateur ne peut ĂȘtre dirigĂ© que contre le cocontractant de celui-ci (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C 215/18, EU:C:2020:235, point 60).

51 Ainsi, la Cour a jugĂ© que les rĂšgles de compĂ©tence Ă©tablies, en matiĂšre de contrats conclus par les consommateurs, Ă  l’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement Bruxelles I bis s’appliquent, conformĂ©ment au libellĂ© de cette disposition, seulement Ă  l’action intentĂ©e par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nĂ©cessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C 215/18, EU:C:2020:235, point 61 et jurisprudence citĂ©e).

52 Une interprĂ©tation selon laquelle les rĂšgles de compĂ©tence en matiĂšre de contrats conclus par les consommateurs, Ă©tablies aux articles 17 Ă  19 du rĂšglement Bruxelles I bis, s’appliqueraient Ă©galement dans une situation dans laquelle un contrat entre le consommateur et le professionnel fait dĂ©faut ne serait pas conforme Ă  l’objectif, exposĂ© au considĂ©rant 15 de ce rĂšglement, consistant Ă  assurer un haut degrĂ© de prĂ©visibilitĂ© quant Ă  l’attribution de compĂ©tence (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C 215/18, EU:C:2020:235, point 62).

53 En effet, la possibilitĂ©, pour le consommateur, d’attraire le professionnel devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de ce consommateur est contrebalancĂ©e par l’exigence de la conclusion d’un contrat entre eux, dont dĂ©coule cette prĂ©visibilitĂ© pour le dĂ©fendeur (voir, en ce sens, arrĂȘt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C 215/18, EU:C:2020:235, point 63).

54 En outre, mĂȘme si la Cour a dĂ©jĂ  jugĂ© que la notion d’« autre partie au contrat », prĂ©vue Ă  l’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement Bruxelles I bis, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e en ce sens qu’elle dĂ©signe Ă©galement le cocontractant de l’opĂ©rateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siĂšge sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur (arrĂȘt du 14 novembre 2013, Maletic, C 478/12, EU:C:2013:735, point 32), cette interprĂ©tation reposait toutefois sur des circonstances spĂ©cifiques, dans lesquelles le consommateur Ă©tait d’emblĂ©e contractuellement liĂ©, de maniĂšre indissociable, Ă  deux cocontractants (arrĂȘt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia, C 215/18, EU:C:2020:235, point 64 et jurisprudence citĂ©e).

55 En l’occurrence, il ressort de la dĂ©cision de renvoi que le contrat litigieux, dont la nullitĂ© est demandĂ©e par le requĂ©rant au principal, a Ă©tĂ© conclu avec une seule sociĂ©tĂ©, Ă  savoir Club La Costa, les autres sociĂ©tĂ©s dĂ©fenderesses au principal Ă©tant parties Ă  d’autres contrats conclus avec ce requĂ©rant, de sorte qu’elles ne sauraient relever de la notion d’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement Bruxelles I bis.

56 S’agissant de la question de la juridiction de renvoi relative Ă  l’incidence du fait que l’« autre partie au contrat » appartient Ă  un groupe de sociĂ©tĂ©s sur l’existence d’une compĂ©tence judiciaire au titre des dispositions du rĂšglement Bruxelles I bis relatives Ă  la compĂ©tence en matiĂšre de contrats conclus par les consommateurs, il convient de relever que, Ă  l’exception de l’article 17, paragraphe 2, de ce rĂšglement, qui prĂ©voit un critĂšre de rattachement alternatif lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domiciliĂ© sur le territoire d’un État membre, mais possĂšde une succursale, une agence ou tout autre Ă©tablissement dans un État membre, les articles 17 Ă  19 dudit rĂšglement ne contiennent aucun Ă©lĂ©ment permettant de considĂ©rer qu’il existe un critĂšre de rattachement fondĂ© sur l’appartenance Ă  un groupe de sociĂ©tĂ©s.

57 En outre, une interprĂ©tation de ces articles 17 Ă  19 permettant de tenir compte de l’appartenance du cocontractant d’un consommateur Ă  un groupe de sociĂ©tĂ©s en autorisant ce consommateur Ă  intenter une action devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliĂ©e chaque sociĂ©tĂ© appartenant Ă  ce groupe irait manifestement Ă  l’encontre des objectifs de prĂ©visibilitĂ© des rĂšgles de compĂ©tence prĂ©vues par le rĂšglement Bruxelles I bis et serait, dĂšs lors, incompatible avec le principe de sĂ©curitĂ© juridique.

58 Eu Ă©gard Ă  l’ensemble des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il y a lieu de rĂ©pondre aux premiĂšre et deuxiĂšme questions que l’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement Bruxelles I bis doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que l’expression « autre partie au contrat », figurant Ă  cette disposition, doit ĂȘtre comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, Ă©trangĂšres Ă  ce contrat, mĂȘme si elles sont liĂ©es Ă  cette personne.

 Sur la troisiĂšme question

59 Par sa troisiĂšme question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 63, paragraphes 1 et 2, du rĂšglement Bruxelles I bis doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la dĂ©termination, conformĂ©ment Ă  cette disposition, du domicile de « l’autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce rĂšglement, limite le choix pouvant ĂȘtre exercĂ© par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. Par ailleurs, elle s’interroge sur la charge de la preuve aux fins de la dĂ©termination de ce domicile.

60 À titre liminaire, il convient de souligner que, contrairement au domicile des personnes physiques, concernant lequel l’article 62 du rĂšglement Bruxelles I bis indique expressĂ©ment qu’il doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© au regard de la loi nationale du juge saisi, la dĂ©termination du domicile des sociĂ©tĂ©s et des personnes morales est effectuĂ©e, en l’absence d’une telle prĂ©cision, selon une interprĂ©tation autonome du droit de l’Union.

61 En effet, il ressort du considĂ©rant 15 de ce rĂšglement que, s’agissant des personnes morales, le domicile doit ĂȘtre dĂ©fini de façon autonome de maniĂšre Ă  accroĂźtre la transparence des rĂšgles communes et Ă  Ă©viter les conflits de compĂ©tence.

62 Ainsi, l’article 63, paragraphe 1, sous a) Ă  c), dudit rĂšglement Ă©nonce trois critĂšres permettant de situer le domicile des sociĂ©tĂ©s et des personnes morales, Ă  savoir le lieu oĂč se trouve leur siĂšge statutaire, leur administration centrale ou leur principal Ă©tablissement.

63 Étant donnĂ© que cet article 63 n’établit aucune hiĂ©rarchie entre ces trois critĂšres, il appartient au consommateur de choisir parmi ces derniers en vue de la dĂ©termination de la juridiction compĂ©tente conformĂ©ment Ă  l’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement Bruxelles I bis.

64 En raison de l’objectif poursuivi par les rĂšgles de compĂ©tence en matiĂšre de contrats conclus par les consommateurs prĂ©vues par ce rĂšglement, tel que rappelĂ© au point 43 du prĂ©sent arrĂȘt, consistant Ă  assurer une protection adĂ©quate au consommateur en tant que partie au contrat rĂ©putĂ©e comme Ă©tant Ă©conomiquement plus faible et juridiquement moins expĂ©rimentĂ©e, la dĂ©termination du lieu du domicile des sociĂ©tĂ©s et des personnes morales en vertu de l’article 63 dudit rĂšglement ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme constituant une limitation des deux fors compĂ©tents offerts au consommateur conformĂ©ment Ă  l’article 18, paragraphe 1, du mĂȘme rĂšglement.

65 En outre, s’agissant de la notion de « siĂšge statutaire » visĂ©e Ă  l’article 63, paragraphe 1, sous a), du rĂšglement Bruxelles I bis, le paragraphe 2 de cet article fournit des prĂ©cisions concernant cette notion, Ă  savoir que, pour l’Irlande, Chypre et le Royaume-Uni, il faut entendre par « siĂšge statutaire » le registered office, ou, Ă  dĂ©faut, le place of incorporation (lieu d’acquisition de la personnalitĂ© morale), ou, Ă  dĂ©faut, le lieu selon la loi duquel la formation (constitution) de la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

66 Eu Ă©gard Ă  la circonstance que l’article 63 du rĂšglement Bruxelles I bis est censĂ© fournir une dĂ©finition autonome du lieu du domicile des sociĂ©tĂ©s et des personnes morales, afin d’accroĂźtre la transparence des rĂšgles communes et de garantir leur application uniforme dans tous les États membres, il ne saurait non plus ĂȘtre admis que les prĂ©cisions Ă©noncĂ©es Ă  cet article 63, paragraphe 2, constituent uniquement de simples prĂ©somptions de fait susceptibles d’ĂȘtre renversĂ©es par la preuve contraire, sous peine de porter atteinte Ă  l’objectif de prĂ©visibilitĂ© des rĂšgles de compĂ©tence prĂ©vues par ce rĂšglement.

67 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de rĂ©pondre Ă  la troisiĂšme question que l’article 63, paragraphes 1 et 2, du rĂšglement Bruxelles I bis doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la dĂ©termination, conformĂ©ment Ă  cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce rĂšglement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant ĂȘtre exercĂ© par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. À cet Ă©gard, les prĂ©cisions fournies Ă  cet article 63, paragraphe 2, concernant la notion de « siĂšge statutaire » constituent des dĂ©finitions autonomes.

Sur la quatriĂšme question

68 Par sa quatriĂšme question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 du rĂšglement Rome I doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’il s’oppose Ă  ce qu’une clause de choix de la loi applicable figure dans les conditions gĂ©nĂ©rales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a Ă©tĂ© remis au consommateur.

69 À cet Ă©gard, il convient de rappeler que le rĂšglement Rome I prĂ©voit, Ă  son chapitre II, des rĂšgles uniformes qui consacrent le principe selon lequel la prioritĂ© est donnĂ©e Ă  la volontĂ© des parties.

70 À cet Ă©gard, conformĂ©ment Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale Ă©noncĂ©e Ă  l’article 3 du rĂšglement Rome I, le contrat est rĂ©gi par la loi choisie par les parties. Le paragraphe 1 de cet article exige toutefois que ce choix soit exprĂšs ou qu’il rĂ©sulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

71 S’agissant de clauses de choix de la loi applicable, le consommateur bĂ©nĂ©ficie d’une protection particuliĂšre, mise en Ɠuvre par la directive 93/13 et reposant sur l’idĂ©e que le consommateur se trouve dans une situation d’infĂ©rioritĂ© Ă  l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de nĂ©gociation que le niveau d’information, situation qui le conduit Ă  adhĂ©rer aux conditions rĂ©digĂ©es prĂ©alablement par le professionnel sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir, en ce sens, arrĂȘt du 23 avril 2015, Van Hove, C 96/14, EU:C:2015:262, point 26 et jurisprudence citĂ©e).

72 Dans ce contexte, la Cour a dĂ©jĂ  jugĂ© qu’une clause de choix de la loi applicable contenue dans des conditions gĂ©nĂ©rales de vente d’un professionnel et n’ayant pas fait l’objet d’une nĂ©gociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siĂšge du professionnel concernĂ© est applicable au contrat en cause, est abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’elle induit le consommateur concernĂ© en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique Ă  ce contrat, sans l’informer du fait qu’il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du rĂšglement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impĂ©ratives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause (voir, en ce sens, arrĂȘt du 28 juillet 2016, Verein fĂŒr Konsumenteninformation, C 191/15, EU:C:2016:612, point 71), Ă  savoir celles de la loi du pays oĂč il a sa rĂ©sidence habituelle.

73 À cet Ă©gard, l’article 6, paragraphe 2, du rĂšglement Rome I dispose, en effet, que, dans un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel, les parties peuvent choisir la loi applicable Ă  ce contrat, en prĂ©cisant toutefois que ce choix ne peut avoir pour rĂ©sultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accord en vertu de la loi qui aurait Ă©tĂ© applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de ce rĂšglement, qui prĂ©voit qu’un tel contrat est rĂ©gi par la loi du pays oĂč le consommateur a sa rĂ©sidence habituelle (voir, en ce sens, arrĂȘt du 10 fĂ©vrier 2022, ShareWood Switzerland, C 595/20, EU:C:2022:86, points 15 et 16).

74 Par consĂ©quent, une clause de choix de la loi applicable qui n’a pas fait l’objet d’une nĂ©gociation individuelle n’est valable que pour autant qu’elle n’induit pas le consommateur concernĂ© en erreur en lui donnant l’impression que seule cette loi s’applique au contrat concernĂ©, sans l’informer du fait qu’il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du rĂšglement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impĂ©ratives de la loi qui serait applicable en l’absence de cette clause, Ă  savoir celles de la loi du pays oĂč il a sa rĂ©sidence habituelle.

75 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis Ă  la Cour que le contrat litigieux stipule, au moyen d’une clause prĂ©rĂ©digĂ©e, que la loi de l’Angleterre et du pays de Galles est applicable, ce qui semble dĂšs lors coĂŻncider avec la loi du pays oĂč le requĂ©rant au principal a sa rĂ©sidence habituelle, qui est Ă©galement la loi de l’Angleterre et du pays de Galles .

76 Eu Ă©gard Ă  ce qui prĂ©cĂšde, il convient de rĂ©pondre Ă  la quatriĂšme question que l’article 3 du rĂšglement Rome I doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’il ne s’oppose pas Ă  une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions gĂ©nĂ©rales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a Ă©tĂ© remis au consommateur, Ă  condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bĂ©nĂ©ficie, en tout Ă©tat de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce rĂšglement, de la protection que lui assurent les dispositions impĂ©ratives de la loi du pays oĂč il a sa rĂ©sidence habituelle.

 Sur les cinquiĂšme et sixiĂšme questions

77 Par ses cinquiĂšme et sixiĂšme questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, du rĂšglement Rome I doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, dans l’hypothĂšse oĂč une clause de choix de la loi applicable Ă  un contrat de consommation serait dĂ©clarĂ©e invalide, d’une part, les deux parties Ă  ce contrat, y compris le professionnel, peuvent invoquer cette disposition pour dĂ©terminer la loi applicable audit contrat et, d’autre part, la loi ainsi dĂ©terminĂ©e s’applique mĂȘme si la loi visĂ©e Ă  cet article 6, paragraphe 3, Ă  savoir la loi applicable au mĂȘme contrat conformĂ©ment aux articles 3 et 4 de ce rĂšglement, est susceptible d’ĂȘtre plus favorable au consommateur.

78 À cet Ă©gard, il convient de constater que l’article 6 du rĂšglement Rome I revĂȘt un caractĂšre non seulement spĂ©cifique, mais Ă©galement exhaustif, de telle sorte que les rĂšgles de conflit de lois prĂ©vues Ă  cet article ne peuvent pas ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es par d’autres rĂšgles de conflit de lois Ă©noncĂ©es dans ce rĂšglement, Ă  moins qu’une disposition particuliĂšre figurant audit article n’opĂšre un renvoi exprĂšs Ă  celles-ci (voir, par analogie, arrĂȘt du 20 octobre 2022, ROI Land Investments, C 604/20, EU:C:2022:807, points 40 et 41).

79 Ainsi qu’il ressort du considĂ©rant 23 du rĂšglement Rome I, il importe de protĂ©ger les parties au contrat considĂ©rĂ©es comme plus faibles par des rĂšgles de conflit de lois plus favorables Ă  leurs intĂ©rĂȘts que ne le sont les rĂšgles gĂ©nĂ©rales.

80 Par ailleurs, et eu Ă©gard au fait que les rĂšgles Ă©noncĂ©es Ă  l’article 6 de ce rĂšglement sont censĂ©es protĂ©ger le consommateur, le point de savoir laquelle des deux parties au contrat en cause les invoque est sans pertinence, de telle sorte que ces rĂšgles peuvent Ă©galement ĂȘtre invoquĂ©es par le professionnel.

81 Ainsi, l’article 6, paragraphe 1, du rĂšglement Rome I dispose qu’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est rĂ©gi par la loi du pays oĂč le consommateur a sa rĂ©sidence habituelle, sous rĂ©serve que les conditions Ă©noncĂ©es Ă  cette disposition soient respectĂ©es.

82 En outre, l’article 6, paragraphe 2, du rĂšglement Rome I prĂ©voit expressĂ©ment que les parties peuvent, conformĂ©ment Ă  l’article 3 de ce rĂšglement, choisir la loi applicable Ă  un tel contrat, sous rĂ©serve que ce choix n’ait pas pour rĂ©sultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accord en vertu de la loi qui aurait Ă©tĂ© applicable, en l’absence de choix, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, dudit rĂšglement.

83 Ce n’est que dans l’hypothĂšse oĂč le contrat en cause ne rĂ©pond pas aux conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 6, paragraphe 1, sous a) ou b), du rĂšglement Rome I que l’article 6, paragraphe 3, de ce rĂšglement prĂ©cise que la loi applicable Ă  ce contrat est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 3 et 4 dudit rĂšglement, auquel cas la juridiction saisie peut notamment dĂ©terminer cette loi en tenant compte du pays avec lequel ledit contrat prĂ©sente les liens les plus Ă©troits.

84 Il en dĂ©coule que, lorsqu’un contrat de consommation rĂ©pond Ă  ces conditions et en l’absence de choix valide relatif Ă  la loi applicable Ă  ce contrat effectuĂ© par les parties, cette loi doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 6, paragraphe 1, du rĂšglement Rome I.

85 En raison du caractĂšre spĂ©cifique et exhaustif des rĂšgles de dĂ©termination de la loi applicable Ă©noncĂ©es Ă  cet article 6, aucune autre loi ne peut ĂȘtre retenue, alors mĂȘme que cette autre loi, dĂ©terminĂ©e notamment en vertu des critĂšres de rattachement prĂ©vus Ă  l’article 4 de ce rĂšglement, serait plus favorable au consommateur.

86 Une interprĂ©tation contraire, en vertu de laquelle il serait possible de dĂ©roger aux rĂšgles de conflit de lois prĂ©vues par le rĂšglement Rome I pour dĂ©terminer la loi applicable Ă  un contrat de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nĂ©cessairement une atteinte considĂ©rable Ă  l’exigence gĂ©nĂ©rale de prĂ©visibilitĂ© de la loi applicable et, partant, au principe de sĂ©curitĂ© juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (voir, par analogie, arrĂȘt du 12 septembre 2013, Schlecker, C 64/12, EU:C:2013:551, point 35).

87 En effet, en dĂ©signant la loi du pays oĂč le consommateur a sa rĂ©sidence habituelle comme Ă©tant applicable, le lĂ©gislateur de l’Union a considĂ©rĂ© que cette loi offre une protection adĂ©quate au consommateur, sans que cette dĂ©signation doive cependant nĂ©cessairement conduire Ă  l’application, dans tous les cas de figure, de la loi la plus favorable pour le consommateur (voir, par analogie, arrĂȘt du 12 septembre 2013, Schlecker, C 64/12, EU:C:2013:551, point 34).

88 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de rĂ©pondre aux cinquiĂšme et sixiĂšme questions que l’article 6, paragraphe 1, du rĂšglement Rome I doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que, lorsqu’un contrat de consommation rĂ©pond aux conditions Ă©noncĂ©es Ă  cette disposition et Ă  dĂ©faut de choix valide de la loi applicable Ă  ce contrat, cette loi doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  ladite disposition, qui peut ĂȘtre invoquĂ©e par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au mĂȘme contrat conformĂ©ment aux articles 3 et 4 de ce rĂšglement est susceptible d’ĂȘtre plus favorable au consommateur.

Sur les dépens

89 La procĂ©dure revĂȘtant, Ă  l’égard des parties au principal, le caractĂšre d’un incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă  celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă  la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septiĂšme chambre) dit pour droit :

1) L’article 18, paragraphe 1, du rĂšglement (UE) no 1215/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 12 dĂ©cembre 2012, concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale,

doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

l’expression « autre partie au contrat », figurant Ă  cette disposition, doit ĂȘtre comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, Ă©trangĂšres Ă  ce contrat, mĂȘme si elles sont liĂ©es Ă  cette personne.

2) L’article 63, paragraphes 1 et 2, du rùglement no 1215/2012

doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

la dĂ©termination, conformĂ©ment Ă  cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce rĂšglement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant ĂȘtre exercĂ© par le consommateur au titre de cet article 18, paragraphe 1. À cet Ă©gard, les prĂ©cisions fournies Ă  cet article 63, paragraphe 2, concernant la notion de « siĂšge statutaire » constituent des dĂ©finitions autonomes.

3) L’article 3 du rĂšglement (CE) no 593/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I),

doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

il ne s’oppose pas Ă  une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions gĂ©nĂ©rales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a Ă©tĂ© remis au consommateur, Ă  condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bĂ©nĂ©ficie, en tout Ă©tat de cause, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de ce rĂšglement, de la protection que lui assurent les dispositions impĂ©ratives de la loi du pays oĂč il a sa rĂ©sidence habituelle.

4) L’article 6, paragraphe 1, du rùglement no 593/2008

doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que :

lorsqu’un contrat de consommation rĂ©pond aux conditions Ă©noncĂ©es Ă  cette disposition et Ă  dĂ©faut de choix valide de la loi applicable Ă  ce contrat, cette loi doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  ladite disposition, qui peut ĂȘtre invoquĂ©e par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au mĂȘme contrat conformĂ©ment aux articles 3 et 4 de ce rĂšglement est susceptible d’ĂȘtre plus favorable au consommateur.