CA Rouen, ch. des appels prioritaires, 23 octobre 2007, n° 06/03459
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
M. Diack
Défendeur :
Foyer Stephanais (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Planchon
Conseillers :
Mme Prudhomme, Mme Aublin-Michel
Avoués :
Scp Colin Voinchet Radiguet Enault, Scp Lejeune Marchand Gray Scolan
Avocat :
Me Herrera
Faits et procédure :
Par jugement du 16 décembre 2003 confirmé par arrêt du 11 octobre 2005, le tribunal d'instance d'ELBEUF a prononcé la résiliation du bail d'habitation portant sur un logement situé à CLEON, cité des Fleurs, bâtiment Clématite, consenti par la Société d'HLM LE FOYER STEPHANAIS aux époux DIACK selon contrat du 18 juillet 1994 et a ordonné l'expulsion.
Au visa de l'arrêt du 11 décembre 2005, la Société FOYER STEPHANAIS a fait délivrer aux époux DIACK commandement de quitter les lieux.
Monsieur DIACK ont alors saisi le Juge de l'Exécution le 29 mai 2006 d'une demande de suspension de l'expulsion, arguant de difficultés pour se reloger avec sa famille de 13 enfants.
Par jugement du 2 août 2006, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de ROUEN a débouté Monsieur DIACK de sa demande de délai pour quitter les lieux excédant le 15 août 2006 et l'a condamné aux dépens.
Monsieur Samba DIACK a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 décembre 2006, Monsieur DIACK demande à la Cour de mettre à néant le jugement entrepris et de lui accorder, compte tenu de sa bonne foi, de nouveaux délais pour exécuter l'arrêt du 11 octobre 2005, à défaut de donner injonction à la SA FOYER STEPHANAIS de signer avec lui un nouveau bail pour le logement qu'il occupe [...] en application des dispositions de l'article 98 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, enfin de condamner la SA FOYER STEPHANAIS aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, Monsieur DIACK expose :
- qu'il est locataire de deux appartements reliés entre eux au rez de chaussée et disposant d'une entrée indépendante,
- qu'il éprouve les plus grandes difficultés malgré ses nombreuses demandes à retrouver un logement suffisamment grand pour loger sa famille et compte tenu de ses revenus se composant des prestations sociales et des ASSEDIC,
- que les motifs du jugement déféré sont emprunts de racisme.
Il sollicite, si le relogement de sa famille s'avérait impossible, le bénéfice des dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-31 du 18 janvier 2005.
Aux termes de ses écritures auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé des faits, des moyens et prétentions soulevés, la SA FOYER STEPHANAIS a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur DIACK au paiement de la somme de 1000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La SA FOYER STEPHANAIS rappelle que Monsieur DIACK n'a pas exécuté spontanément l'arrêt et qu'il a déjà obtenu du fait de l'appel de près de deux ans de délais. Elle fait observer que Monsieur DIACK s'abstient de s'adresser au secteur locatif privé et n'a pas acquitté les sommes dues après l'arrêt du 15 octobre 2005. Elle rappelle que l'article 98 de la loi du 18 janvier 2005 invoqué par Monsieur DIACK n'est applicable qu'en cas de résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et des charges.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2006.
SUR CE,
Attendu que le jugement du 16 décembre 2003 et l'arrêt confirmatif du 11 octobre 2005 ont prononcé la résiliation du bail pour violation par Monsieur DIACK de son obligation de jouir des lieux en bon père de famille, plusieurs de ses fils étant à l'origine de troubles et de perturbations graves dans l'immeuble collectif qu'ils occupent ;
Attendu que si Monsieur DIACK justifie avoir déposé de nombreuses demandes de logement en vain de février 2006 à novembre 2006 et rencontrer des difficultés en raison de la taille de sa famille, (il a encore treize enfants à charge sur les 15 issus de ses unions) ces circonstances ne peuvent permettre de faire échec à l'exécution des décisions judiciaires intervenues et d'obtenir des délais supplémentaires, Monsieur DIACK n'étant en tout état de cause expulsable du 1er novembre au 15 mars et obtenant de ce fait un délai supplémentaire portant à plus de trois ans les délais obtenus depuis le jugement prononçant la résiliation ;
Attendu que selon l'article 98 de la loi du 18 janvier 2005 invoqué par Monsieur DIACK , 'l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges et qui, à la date de la publication de cette loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges tels que fixés par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement' ;
Attendu qu'il se déduit de l'énoncé même de cet article 98 qu'il n'est pas applicable à une résiliation pour une autre cause que le défaut de paiement des loyers et charges et que Monsieur Samba DIACK ne peut en bénéficier ;
Attendu que Monsieur DIACK sera en conséquence débouté de son appel et de ses demandes ;
qu'il sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare Monsieur Samba DIACK recevable mais non fondé en son appel et en ses prétentions.
L'en déboute.
Confirme le jugement entrepris.
Condamne Monsieur DIACK aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle et accorde à la S.C.P. LEJEUNE- MARCHAND-GRAY-SCOLAN, avoués le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne en outre Monsieur Samba DIACK au paiement à la SA FOYER STEPHANAIS de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.