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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 25 juin 2020, n° 19/14541

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Malfre

Conseiller :

M. Gouarin

JEX Bobigny, du 25 juin 2019, n° 19/0483…

25 juin 2019

Par jugement du 20 mars 2018, signifié le 19 avril 2018, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties, condamné M. K. à payer à la société civile immobilière [...]) la somme de 10 652,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 février 2018, mois de février 2018 inclus, suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé le locataire à se libérer de sa dette en 36 mensualités dont 35 d'un montant de 30 euros le 5 de chaque mois, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le bailleur étant autorisé à faire procéder à son expulsion, et condamné M. K. à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au loyer majoré des charges jusqu'à la libération effective des lieux.

En exécution de cette décision, la SCI [...] a fait délivrer à M. K., le 30 mai 2018, un commandement de quitter les lieux.

Suivant jugement du 15 mars 2018, le juge des tutelles a placé M. K. sous sauvegarde de justice.

Par jugement du 25 juillet 2018, le juge des tutelles a placé M. K. sous curatelle renforcée et désigné Mme B. en qualité de curatrice.

Le 24 août 2018, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été établi.

Par acte d'huissier du 18 avril 2019, M. K. a fait assigner la SCI [...] devant le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, notamment, de voir annuler la procédure d'expulsion.

Par jugement du 25 juin 2019, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de M. K. tendant à l'annulation de la procédure d'expulsion ainsi que sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2019, M. K. a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2019, M. K. demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, d'annuler la signification du jugement du 20 mars 2018, le commandement de quitter les lieux du 30 avril 2018, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 24 août 2018 et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 3 décembre 2019, la SCI [...] demande à la cour, outre des demandes de «'dire'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par ordonnance du 12 décembre 2019, non déférée, le conseiller délégué a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée en date du 3 décembre 2019.

Avisées le 14 mai 2020, les parties ne se sont pas opposées à ce que soit suivie la procédure sans audience, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à bon droit que le premier juge a estimé, conformément aux dispositions de l'article 467 du code civil selon lesquelles, à peine de nullité, toute signification faite à une personne en curatelle est également faite au curateur, que la signification du jugement ordonnant l'expulsion de M. K. intervenue le 19 avril 2018 et la délivrance du commandement de quitter les lieux du 30 avril 2018 avaient été valablement faites à la seule personne de l'appelant, dès lors que ces actes avaient été signifiés avant l'ouverture de la mesure de curatelle renforcée par le jugement du 25 juillet 2018, la sauvegarde de justice ordonnée le 15 mars 2018 ne constituant qu'une mesure d'assistance provisoire ne privant pas la personne qui en bénéficie de sa capacité juridique.

Le premier juge a exactement considéré que la signification tardive, le 20 mars 2019, à la curatrice de M. K. du procès-verbal de tentative d'expulsion du 24 août 2018 n'entachait pas de nullité les actes de procédure antérieurs tendant à l'expulsion de ce dernier.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le défaut de signification à sa personne du procès-verbal de tentative d'expulsion du 24 août 2018 ne saurait entraîner son annulation, dès lors que cet acte n'a pas à être signifié en ce qu'il ne constitue pas le procès-verbal d'expulsion dont l'article R. 432-2 du code des procédures civiles d' exécution exige qu'il soit remis ou signifié à la personne expulsée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Succombant, M. K. sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la clôture de l'instruction ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. K. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.