CA Rouen, ch. de la proximite, 30 août 2018, n° 17/06014
ROUEN
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lepeltier-Durel
Conseillers :
Mme Labaye, Mme Delahaye
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 11 juin 2004, l'OPH Alcéane a donné en location à Mme Christine K., le logement numéro 05, sis [...].
Par jugement rendu le 25 mars 2014, le tribunal d'instance du Havre a constaté la résiliation du bail consenti à Mme K., a prononcé son expulsion et l'a condamnée à payer à l'OPH Alcéane la somme de 12.501 € et une indemnité mensuelle d'occupation.
Suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux le 12 février 2015 et à la recevabilité de son dossier de surendettement le 13 janvier 2015, Mme K. a demandé, en mars 2015, la suspension de la mesure d'expulsion.
Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal d'instance du Havre a prononcé la suspension provisoire des mesures d'expulsion pour une durée maximale de 2 ans et selon les cas jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal d'instance a, infirmant la décision de la commission de surendettement, déclaré irrecevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement du surendettement de Mme K., et a mis fin à la suspension des mesures d'expulsion.
Mme K. a saisi le juge de l' exécution du Havre pour obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux, demande dont elle a été déboutée par jugement du 4 avril 2017.
La requête en arrêt de l' exécution provisoire a été déclarée irrecevable par ordonnance du 31 mai 2017, tandis que l'appel formé contre ce jugement a abouti à un arrêt rendu le 25 janvier 2018 le confirmant.
Entre-temps, l'OPH Alcéane a fait procéder à l'expulsion de Mme K. selon procès verbal d'expulsion du 2 août 2017 signifié le 9 août suivant.
Cette signification valait assignation à comparaître devant le juge de l' exécution pour le 12 septembre 2017 afin de voir statuer sur le sort des meubles garnissant les lieux donnés à bail.
Contestant la validité de la procédure d'expulsion, ainsi qu'une saisie conservatoire effectuée le 2 août 2017, Mme K., par acte d'huissier du 7 septembre 2017, a saisi le juge de l' exécution du Havre, lequel, par jugement du 12 décembre 2017, a :
- ordonné la jonction de l'instance n° 17/01865 avec l'instance n°17/01686,
- déclaré nuls et de nul effet la procédure d'expulsion entreprise suivant procès verbal d'expulsion du 2 août 2017 ainsi que les actes subséquents et annulé la saisie conservatoire du 2 août 2017 ainsi que sa dénonciation au débiteur et sa conversion en saisie vente signifiée le 16 août 2017 avec mainlevée immédiate de la saisie aux frais de l'OPH Alcéane,
- dit que tous les frais d'actes d'huissier de justice et les frais de gardiennage seraient mis à la charge de l'OPH Alcéane,
- condamné l'OPH Alcéane à payer à Mme K. la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie,
- rejeté les demandes de l'OPH Alcéane au titre du sort des meubles et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné I'OPH Alcéane aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 décembre 2017, l'OPH Alcéane a formé appel de ce jugement.
Elle a parallèlement obtenu le sursis à l' exécution de ce jugement, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d' exécution , par une ordonnance de référé du premier président de cette cour rendue le 17 mai 2018.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'OPH Alcéane, soutenant en ce qui concerne la régularité de la procédure d'expulsion, que seul compte le procès verbal d'expulsion signifié le 9 août 2017 qui comporte 22 feuillets, et non l'acte remis au fils de Mme K. présent au début des opérations d'expulsion remis à titre purement informatif et qui est donc incomplet, sa mère étant absente ce jour-là, que compte tenu du volume du procès verbal, il devait être tapé et les photographies des lieux intégrées dans celui-ci, si bien qu'il ne pouvait être immédiatement signifié au fils, lequel a d'ailleurs quitté les lieux avant la fin des opérations d'expulsion, soutenant en ce qui concerne la signification effectuée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, que Mme K. ne pouvait pas être domiciliée dans le logement duquel elle venait d'être expulsée, que le fils présent n'a pas voulu donner la nouvelle adresse de sa mère, que l'huissier décrit les diligences faites pour obtenir la nouvelle adresse, qu'au demeurant, aucun grief ne fonde la nullité de la signification, soutenant en ce qui concerne la saisie conservatoire, que les biens de valeur ont fait l'objet de cette saisie, les autres biens ont été placés en garde-meubles dans l'attente de leur restitution à Mme K., qu'il n'y a donc aucun détournement de procédure, que la concluante dispose en effet d'un titre exécutoire consacrant une créance supérieure à 20 000 € justifiant la saisie conservatoire d'une partie des meubles transportés, contestant enfin que les biens saisis n'appartiennent pas à Mme K., les factures produites étant pour certaines fausses et au demeurant peu probantes, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- constater que la procédure d'expulsion entreprise par le procès verbal d'expulsion du 2 août 2017 et les actes subséquents ont été menés de façon régulière,
- constater que la saisie conservatoire du 2 août 2017 ainsi que sa dénonciation au débiteur et sa conversion en saisie vente signifiée le 16 août 2017 sont régulières,
- débouter Mme K. de ses demandes et la condamner à l'ensemble des frais d'actes huissier de justice,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à régler la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- dire que la procédure de sort des meubles a été régulièrement menée et par conséquent statuer sur le sort des meubles garnissant les lieux donnés à bail à Mme K.,
- condamner Mme K. au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux dépens y compris les dépens d'appel que la SELARL G. S., avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme K., soutenant en ce qui concerne la régularité de la procédure, que l'huissier a établi deux procès verbaux d'expulsion, l'un remis à la personne de son fils, l'autre signifié, que ces deux procès verbaux ne contiennent pas les mêmes mentions, aucun des deux ne comportant d'inventaire des biens mobiliers présents, que le procès verbal signifié dit contenir 22 feuillets alors qu'au vu du tarif postal réglé par l'huissier, l'acte ne comportait pas les 22 feuillets, que le procès verbal ne comportant ni inventaire, ni les décisions sur lesquelles est fondée l'expulsion, les opérations d'expulsion sont nulles, soutenant sur la signification effectuée en application de l'article 659 du code de procédure civile, que l'acte signifié ne comportait pas les 22 feuillets, que l'acte remis à son fils est incomplet et tronqué, que l'huissier ne lui a pas signifié le procès verbal d'expulsion alors qu'elle s'est rendue à son étude le 16 août 2017, que l'huissier a emporté tous ses effets personnels, ainsi que des biens nécessaires pour la rentrée scolaire des enfants, que l'huissier refuse de lui restituer les effets et meubles même ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une saisie conservatoire, soutenant sur la régularité de la saisie conservatoire, que certains biens saisis ne lui appartiennent pas, que d'autres ont fait l'objet d'une saisie vente par le RSI le 24 novembre 2016, soutenant en ce qui concerne les frais de déménagement et de gardiennage, que ceux-ci resteront à la charge du bailleur en suite de la nullité de la procédure d'expulsion, qu'au demeurant, le bailleur ne lui a jamais permis de déménager volontairement alors que tout était prêt, que la facture de déménagement est trop élevée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter l'OPH Alcéane de ses demandes,
- condamner l'OPH Alcéane à une somme de 1 500 € pour procédure abusive et à celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles R.432-1 et R. 432-2 du code des procédures civiles d' exécution :
'L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire,
2° la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.'
' Le procès verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée';
Attendu que l' article R.433-1 du même code relatif au sort des meubles dispose que :
'Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande,
2° mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés,
3° sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas,
4° convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l' exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R.121-6 à R.121-10.' ;
Attendu qu'en l'occurrence, Mme K. qui n'était pas présente le jour où l'huissier a procédé aux opérations d'expulsion produit aux débats :
- un procès verbal d'expulsion du 2 août 2017 établi par Me C., huissier de justice au Havre, relatant des opérations de 8 heures à 9 heures 15 et comportant 5 feuilles,
- un procès-verbal de signification du 9 août 2017 d'un procés-verbal d'expulsion du 2 août 2017 établi par Me C., qui comporte '2 feuilles sur l'original et 20 feuilles sur la copie' ;
Que de son côté, l'OPH Alcéane produit un procès- verbal d'expulsion du 2 août 2017 de Me C. relatant des opérations d'expulsion de 8 heures à 10 heures 15 qui comportent 20 feuilles incluant 44 clichés photographiques ;
Attendu que le procès verbal d'expulsion de 5 feuilles est manifestement incomplet et donc irrégulier puisqu'il est dépourvu d'inventaire alors même que l'huissier mentionne l'adresse à laquelle il fait transporter les biens garnissant les lieux ;
Que cependant, si l'OPH Alcéance ne conteste pas avoir remis ce procès-verbal incomplet au fils de Mme K., présent le jour de l'expulsion mais qui a quitté les lieux avant la fin de l'opération, et ce à titre purement informatif, afin que notamment sa mère puisse prendre connaissance de la date de l'audience du juge de l' exécution fixée au 12 septembre suivant concernant le sort des biens, elle soutient néanmoins que ce n'est pas ce procès verbal qui a été signifié à Mme K. ;
Que celle-ci n'étant pas présente au moment des opérations d'expulsion, seul compte le procès-verbal d'expulsion qui lui a été effectivement signifié ;
Que sur ce point, l'acte de signification du 9 août évoque bien un procès-verbal d'expulsion de 20 feuilles, ce qui correspond à l'acte produit par l'appelante, lequel comporte les mentions exigées par les articles précités, inventaire précis des biens, meubles et effets personnels composant le logement, et vise, contrairement à ce que soutient Mme K., les titres sur lesquels l'expulsion est fondée (jugement du 25 mars 2014, jugement du 20 décembre 2016 ainsi que le commandement de quitter les lieux du 12 février 2015 et l'obtention de la force publique par décision du 14 avril 2017);
Que le premier juge a estimé que le fait que Mme K. produise le procès-verbal d'expulsion de 5 feuilles aux débats démontrait que c'était ce procès-verbal qui lui avait été nécessairement signifié ;
Que pourtant, outre que la production de ce procès-verbal pouvait s'expliquer autrement, notamment par la remise directement par son fils dont elle ne discute nullement la présence le jour de l'expulsion, une telle affirmation se heurte aux mentions de la signification du 9 août 2017 qui évoque un acte de 22 feuilles ;
Que pour contester la remise de cet acte malgré les mentions du procès-verbal de signification, Mme K. fait état du coût des frais postaux mentionnés dans l'acte qui ne correspondraient pas au coût nécessaire pour l'affranchissement de 22 feuilles ;
Que l'acte mentionne au titre du poste 'lettre recommandée' des frais de 5,75 € ;
Qu'elle se contente de produire aux débats un extrait des tarifs de la poste applicable pour l'envoi d'un courrier pesant 21 g et pesant 116 g, prévoyant pour un envoi de 116 g des sommes allant de 2,84 € à 3,40 €, sans produire toutefois le coût d'un envoi par recommandé ;
Que ce tarif n'est nullement contradictoire avec celui justifié par l'appelante, soit 5,70 € pour l'envoi en recommandé d'un pli de 100 g , ce qui correspond au poids de 22 feuilles ;
Que ces éléments justifient ainsi que le procès-verbal d'expulsion qui lui a été signifié n'est pas celui qu'elle produit aux débats mais bien celui produit par l'appelante;
Attendu, en ce qui concerne la régularité de la signification du 9 août 2017, que le premier juge a annulé celle-ci sans même évoquer les diligences mentionnées par l'huissier sur l'acte, et sans même caractériser, en tout état de cause, la preuve d'un grief causé à Mme K. en suite de cette signification nulle ;
Que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile mentionne les diligences de l'huissier dans ces termes :
'L'acte n'a pu être remis ni à personne, ni à personne présente, ni pas dépôt en l'étude.
Mme K. a été expulsée par acte de mon ministère, le 2 août 2017, de son logement sis [...].
Mes recherches sur les pages blanches et internet sont restées vaines.
L'employeur de Mme K. est inconnu.
J'ai un numéro de téléphone en ma possession grâce auquel je réussis à joindre Mme K. qui refuse de me donner sa nouvelle adresse.
Le huit août je lui fixe un rendez vous le lendemain matin puisqu'elle m'affirme ne pas être au Havre pour le moment. Le neuf août, Mme K. ne s'est pas présentée à son rendez vous. Et le même jour, lors de notre dernière conversation téléphonique elle m'indique être sur Fécamp sans vouloir me donner plus de précision.
Les services postaux opposent le secret professionnel' ;
Que le premier juge indique que l'acte devait lui être signifié le jour même par l'intermédiaire de son fils, ou en étude d'huissier, et que le fait qu'elle ait contacté le créancier par courriel du 3 août 2017 démontrerait qu'elle ne pouvait être sans domicile connu la veille, le jour de son expulsion ;
Que cependant, le fils de Mme K. n'est pas resté pendant toute la durée des opérations d'expulsion, qu'en outre, il résulte des procès verbaux d'expulsion qu'il n'a pas voulu donner l'adresse de sa mère; que celle-ci étant absente, l'huissier devait lui signifier le procès-verbal d'expulsion ;
Que surtout, les diligences mentionnées par l'huissier dans l'acte de signification caractérisent les tentatives effectuées pour retrouver la nouvelle adresse de Mme K. et pour la rencontrer, justifiant ainsi que la signification notamment à sa personne était impossible ;
Qu'au demeurant, même si Mme K. a effectivement adressé plusieurs courriels à l'OPH Alceane courant août 2017, dans aucun d'entre eux, et en particulier dans celui du 3 août 2017 cité par le premier juge, elle n'indique sa nouvelle adresse;
Qu'enfin, à supposer même que la signification du 9 août 2017 soit irrégulière, Mme K. n'établit nullement le grief causé par cette irrégularité, d'autant qu'elle a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de l'huissier et a fait elle-même délivrer une assignation pour contester les opérations d'expulsion ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement, de dire les opérations d'expulsion régulières, et de débouter Mme K. de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion (comportant 20 feuilles) et de nullité de la signification du 9 août 2017 ;
Attendu que Me C. a, par acte du 2 août 2017, soit le jour des opérations d'expulsion, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers, soit la société Alcéane, celle-ci devenant détenteur des biens qui ont été stockés dans un local lui appartenant au [...] ; que cet acte comporte la liste précise des biens objets de la saisie ;
Que cette saisie a été convertie en saisie vente par procés verbal du 16 août 2017 ;
Que l'acte du 2 août 2017 a été signifié à l'OPH Alcéane le 3 août suivant et à Mme K. le 9 août suivant selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
Que le premier juge a annulé la signification de la saisie conservatoire en considérant que l'acte aurait dû être signifié à domicile ou en étude, et également que le créancier a pu savoir avant le 9 août 2017 que Mme K. était domiciliée au CCAS ;
Que l'huissier mentionne sur l'acte de signification des diligences identiques à celle figurant sur la signification du même jour du procès-verbal d'expulsion ;
Qu'au vu ainsi de ses précédents motifs, la cour considère que la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est régulière, étant précisé que là encore, Mme K. a signé l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier et a donc eu connaissance de l'acte, et l'a d'ailleurs contesté en même temps que le procès-verbal d'expulsion en délivrant à l'OPH Acéane l'assignation à comparaître devant le juge de l' exécution du 7 septembre 2017 ;
Que par ailleurs, aucune pièce du dossier, et le premier juge n'en cite aucune, ne permet de considérer que l'OPH Alcéane avait connaissance avant le 9 août 2017 de la domiciliation de Mme K. au CCAS ; que sur ce point, la première indique sans être utilement contredite que ce n'est que le 16 août 2017, lors d'une visite à l'étude de Me C. que Mme K. a informé l'huissier de sa domiciliation au CCAS du Havre ;
Que la saisie conservatoire a donc été régulièrement signifiée ;
Attendu que le procès-verbal d'expulsion n'a pas pour effet de rendre les biens laissés sur place indisponibles puisque la personne expulsée doit dans le délai d'un mois reprendre ses biens ;
Qu'aucun texte ne s'oppose à ce que l'huissier établisse une saisie conservatoire de certains de ces biens pour le compte du propriétaire des lieux et par ailleurs créancier de la personne expulsée ; que cette mesure a pour effet de rendre indisponibles les biens saisis, lesquels ne pourront ainsi être récupérés par la personne expulsée ; qu'il n'y a donc aucun détournement de procédure ; qu'en outre la liste des biens saisis ne porte pas sur l'ensemble des biens trouvés sur place par l'huissier ainsi qu'il résulte de la comparaison entre la liste des biens saisis et la description effectuée par l'huissier dans le procès-verbal d'expulsion accompagnée des photographies des meubles et objets ; que l'huissier ayant enfin relevé que les effets personnels trouvés sur place (notamment papiers, registres comptables...) avaient été mis sous cartons scellés pour être conservés en son étude ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.112-1 du code des procédures civiles d' exécution , 'tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d' exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.' ;
Attendu que le procès-verbal de saisie conservatoire du 2 août 2017 liste les biens saisis suivants :
- console en bois peint gris 3 tiroirs,
- guéridon demi lune en bois et fer forgé,
- miroirs cadre bois,
- commode bois peint gris,
- meuble vitrine 1 porte,
- lot d'environ 150 CD,
- commode bois peint 5 tiroirs,
- meuble 2 portes 3 tiroirs placage merisier,
- table basse plateau synthétique,
- TVC grand écran SAMSUNG,
- meuble TV stéréo placage merisier 2 portes 3 tiroirs,
- chaîne hi fi PIONEER et enceintes,
- lecteur DVD PHILIPS,
- lot DVD,
- meuble 2 corps partie haute vitrée,
- service à café porcelaine fine 28 pièces,
- horloge comtoise,
- autre guéridon demi lune 1 tiroir,
- enfilade placage acajou 3 portes 3 tiroirs,
- piano droit YAMAHA et tabouret,
- autre TVC SAMSUNG,
- TVC LG écran plat,
- 2 bergères style Louis XVI,
- montres de prix : modèles homme BREITLING Scott Carpenter, acier, et Serge B., modèle femme C. Tank or et acier,
Attendu qu'il convient au préalable de constater que le commandement aux fins de saisie vente du 24 novembre 2016 produit par Mme K. établi sur ses biens par un autre huissier pour le compte d'un autre créancier ne fait pas obstacle à la saisie conservatoire litigieuse, cet huissier (la SCP B.-N. et autres, huissiers au Havre) ayant indiqué par courrier du 20 décembre 2017 à Me C. qu'il n'entendait pas poursuivre la vente des meubles saisis au domicile de Mme K.,
Attendu que Mme K. produit aux débats des factures de différents meubles et objets notamment au nom de sa mère, Mme Monique K., et de son ancien concubin et père de ses enfants, M. P. Jean-Philippe ;
Que l'examen de ces pièces, après comparaison avec la liste des biens saisis mentionnée dans le procès-verbal de saisie conservatoire du 2 août 2017, dont il convient immédiatement de relever que contrairement à ce qu'indique l'intimée, elle n'inclut pas 'le bureau plat dessus cuir ', permet de considérer que :
- au vu de la facture du 9 janvier 2014 au nom de Mme Monique K. établie par la société Usimeuble portant sur une console en bois peint gris trois tiroirs, une commande en bois teinte grise 5 tiroirs et un guéridon demi lune bois et fer forgé, que ces meubles figurant dans la liste des biens saisis n'appartiennent pas à Mme Christine K.,
- au vu de la facture du 11 septembre 2006 au nom de Mme Monique K. établie par la société Usimeuble portant sur deux bergères Louis XV et un guéridon demi lune un tiroir, que ces meubles figurant dans la liste des biens saisis n'appartiennent pas à Mme Christine K. ;
- au vu de la facture du 7 mars 2003 nom de Mme Monique K. établie par la société Espace Demarq portant sur une chaîne HIFI Pioneer DC Z82 (incluant les enceintes), que ces objets figurant dans la liste des biens saisis n'appartiennent pas à Mme Christine K. ;
- au vu de la facture du 17 avril 2002 au nom de Mme Monique K. établie par la société La Boiserie portant sur une horloge Alleuze face et côtés merisier, que cet objet figurant dans la liste des biens saisis n'appartient pas à Mme Christine K.;
- au vu de la facture du 7 mars 2005 au nom de Mme Monique K. établie par la société La Boiserie portant sur un meuble TV HIFI Vidéo 2 portes en merisier massif, que cet objet figurant dans la liste des biens saisis n'appartient pas à Mme Christine K. ;
- au vu de la facture du 28 juin 2007 au nom de Mme Monique K. établie par la société La Boiserie portant notamment sur un meuble vitrine d'angle teinte merisier, que ce meuble figurant dans la liste des biens saisis n'appartient pas à Mme Christine K.,
- au vu de la facture du 8 décembre 2006 au nom de Mme Monique K. établie par la société La Maison du Piano portant notamment sur un piano droit neuf Yamaha, que ce bien figurant dans la liste des biens saisis n'appartient pas à Mme Christine K.,
- au vu des factures des 13 octobre 2007 et 4 juillet 2009 au nom de Mme Monique K. établie par la société Extra portant sur une TV LG/32LH2000 82 cm, une TV Samsung/LE52B750, et sur une TV Samsung/LE32S86B LCD 32 pouces, que ces objets figurant dans la liste des biens saisis n'appartiennent pas à Mme Christine K. ;
- au vu de la facture du 2 février 2000 au nom de M. P. Jean-Philippe établie par la société Chemin Ameublement portant notamment sur une enfilade trois portes, un bahut deux portes plus vitrines, que ces meubles figurant dans la liste des biens saisis n'appartiennent pas à Mme Christine K. ;
- au vu de l'attestation de Mlle Ilona K. du 12 septembre 2017, fille de Mme K. et vivant au domicile de sa mère, non utilement contredite, indiquant que les CD et DVD saisis lui appartiennent car acquis avec ses deniers personnels, qu'il convient de considérer que ces objets saisis au domicile de sa mère (lot de 150 CD et lot DVD) n'appartiennent pas à cette dernière ;
Attendu que la facture du 25 février 1995 au nom de M. P. Jean-Philippe établie par la société Toussalon qui porte sur l'achat d'un canapé et fauteuils, incluant en cadeau 'une table basse' ne suffit pas à établir que la table basse saisie décrite comme 'une table basse plateau synthétique' soit la même que celle acquise par M. P. ; que cette facture est insuffisante pour établir que la table saisie n'appartient pas à Mme K. ;
Que les factures établies au nom de la société Antilona (pièces 15 et 16) dont Mme K. était la gérante et qui est aujourd'hui liquidée sont insuffisantes à établir que les meubles objets de cette facture et saisis par l'huissier (soit une commode en bois peint gris et des miroirs cadre bois), n'appartiennent pas à Mme K., faute notamment pour celle-ci d'établir comme elle le soutient que ces objets et meubles avaient été acquis avec ses revenus personnels ;
Qu'il en est de même pour la facture du 3 juillet 2008 au nom de Mme Monique K. établie par la société S. portant sur 'service de table porcelaine de Limoges coloris bleu et or 108 pièces', que le libellé de cette facture particulièrement imprécis ne permet pas d'inclure 'le service à café en porcelaine fine de 28 pièces' saisi par l'huissier au domicile de Mme Christine K. ;
Que concernant enfin la facture n°8168 établie par la société M. au nom de M. Jean-Philippe P. et portant sur une montre C. Tank or et acier d'une valeur de 1 365,42 €, facture datée du 17 août 2017 et faisant état d'un règlement du 18 décembre 1999 ne peut être considérée comme probante pour établir que cette montre saisie chez Mme K. ne lui appartient pas ; qu'en effet, il résulte de la sommation interpellative effectuée le 10 novembre 2017 que le responsable du magasin M. a indiqué à l'huissier que cette facture ne figurait pas dans les livres comptables de la société ;
Qu'il a en revanche confirmé que le duplicata délivré à M. Jean-Philippe P. concernant la facture n°8167 portant sur une montre Breitling numéro de série 0254 existait bien au sein de sa comptabilité ; que cette montre figurant dans la liste des biens saisis n'appartient donc pas à Mme Christine K. ;
Attendu que si la plupart des objets saisis dans le cadre de la saisie conservatoire du 2 août 2017 n'appartiennent pas à Mme Christine K., certains meubles et objets en revanche lui appartiennent, qu'il n' y a donc pas lieu d'annuler la saisie conservatoire et les actes subséquents en découlant, mais d'ordonner à l'huissier auteur de la saisie de lui restituer les meubles et objets appartenant à autrui et ne pouvant donc être saisis, ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles :
- R.433-5 du code des procédures civiles d' exécution que : 'Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.
Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.'
- R.433-6 du même code : 'Les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l' article R. 433-5.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.'
Qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties que les biens entreposés par l'huissier n'ont pas été retirés par Mme K., ce malgré la convocation qui lui a faite par l'huissier par lettre recommandée du 22 août 2017 dont l'avis de réception a été signé par elle mais à une date non précisée ; que dans ce courrier, l'huissier lui a donné rendez-vous le 5 septembre 2017 au lieu où les biens étaient entreposés; que Mme K. soutient avoir reçu ce courrier le 9 septembre 2017 sans toutefois l'établir ;
Attendu que, cependant, l'avis de réception de la convocation de l'huissier qu'elle a effectivement signé ne comporte pas l'indication de la date de distribution; qu'elle justifie avoir adressé de nombreux courriels à l'OPH Alceane courant août 2017 aux fins de récupérer ses meubles et objets personnels sans avoir reçu de réponse ;
Que l'huissier n'a pas, dans le procès-verbal d'expulsion, indiqué si les biens laissés sur place avaient une valeur marchande ; que les biens et meubles laissés sur place, dans lesquels ne sont pas compris les biens ayant fait l'objet de la saisie conservatoire, ont pour certains une valeur marchande, notamment les appareils électro ménagers (lave linge, sèche linge, réfrigérateur-congélateur, four, lave vaisselle, aspirateur) ;
Que Mme K. demande à obtenir restitution de ces biens, que la lecture de la liste des biens laissés sur place et enlevés par l'huissier démontrent qu'il y avait de nombreux vêtements, chaussures, produits d'hygiène, électro ménager (aspirateur, réfrigérateur, lave linge, sèche linge) ;
Qu'il apparaît ainsi opportun d'accorder à Mme K. un nouveau délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour venir reprendre ces biens, et ce après avoir averti tant l'OPH Alcéane que l'huissier ayant réalisé l'expulsion de la date et l'heure à laquelle elle se présentera au local où ces biens sont entreposés au moins 8 jours à l'avance ;
Qu'à défaut, les biens sans valeur marchande seront déclarés abandonnés et ceux ayant une valeur marchande seront vendus aux enchères ;
Qu'il convient enfin de rappeler que les papiers et documents de nature personnelle sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ; qu'à ce titre, l'huissier a relevé dans le procès-verbal d'expulsion qu'il a mis sous cartons scellés : papiers divers, registres comptables, bijoux fantaisie, bijoux de prix et deux paires de lunettes Ray Ban; qu'il convient de préciser que les bijoux de prix ne comprennent pas la montre C., considérée comme ayant été valablement saisie ;
Attendu que la procédure d'expulsion étant régulière, les frais d'expulsion sont à la charge de Mme K. ; qu'au vu du décompte produit du 28 septembre 2017, les postes intitulés 'frais d'expulsion' sont justifiés par les actes d'huissier utiles à la procédure notamment le commandement de quitter les lieux, la réquisition à la force publique, le procès-verbal d'expulsion, sa signification et également le procès-verbal d'état des lieux des locaux repris du 18 août 2017 pour un coût de 255,75 € ; que Mme K. critique essentiellement les frais de déménagement et de gardiennage, et le fait que les meubles de cuisine et de salle d'eau n'aient pas été emportés; que la facture de déménagement du 17 août 2017 de la société L. à Dozulé, produite aux débats, pour un montant TTC de 4 636,04 € correspond à la charge, au transport et à la dépose d'un volume supérieur de 80 m3 ; qu'au vu du procès-verbal d'expulsion du 2 août 2017 et des photographies annexées, l'évaluation d'un volume supérieure à 80 m3 est conforme aux biens et mobiliers présents dans les lieux lors des opérations d'expulsion ; que le devis de l'entreprise Grenier produit par Mme K. pour 1 710 € correspond à un volume de 45 m3, n'inclut pas le démontage des meubles ni le démontage et le transport des meubles de cuisine; que par ailleurs, le procès-verbal du 18 août 2017 démontre que les meubles de cuisine ont été totalement démontés des lieux loués et que la commode et le meuble laqué blanc ont également été enlevés ;
Que dès lors, Mme K. sera déboutée de sa contestation relative au montant des frais d'expulsion ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées en ce qui concerne les dépens ;
Que Mme K. qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle devra en outre payer à l'OPH Alcéane une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le juge de l' exécution du Havre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit régulier le procès-verbal de l'expulsion effectuée le 2 août 2017,
Dit régulière la signification du 9 août 2017 du procès-verbal d'expulsion,
Dit réguliers la saisie conservatoire effectuée le 2 août 2017 ainsi que tous les actes subséquents,
Dit régulière la signification du 9 août 2017 du procés-verbal de saisie conservatoire,
Constate toutefois que certains biens saisis n'appartiennent pas à Mme Christine K.,
Ordonne en conséquence à Me C. huissier de justice au Havre de restituer à Mme Christine K. les biens suivants :
- console en bois peint gris 3 tiroirs,
- guéridon demi lune en bois et fer forgé,
- meuble vitrine 1 porte,
- lot d'environ 150 CD,
- commode bois peint 5 tiroirs,
- TVC grand écran SAMSUNG,
- meuble TV stéréo placage merisier 2 portes 3 tiroirs,
- chaîne hi fi PIONEER et enceintes,
- lot DVD
- meuble 2 corps partie haute vitrée,,
- horloge comtoise,
- autre guéridon demi lune 1 tiroir,
- enfilade placage acajou 3 portes 3 tiroirs, ,
- piano droit YAMAHA et tabouret,
- autre TVC SAMSUNG,
- TVC LG écran plat,
- 2 bergères style Louis XVI,
- montre de prix 1 modèle homme BREITLING Scott Carpenter, acier ;
Déboute en conséquence Mme Christine K. de ses demandes de nullité du procès-verbal d'expulsion, de la signification du procès-verbal d'expulsion, de nullité de la saisie conservatoire, de nullité de la signification du procès-verbal de saisie conservatoire et de nullité des actes subséquents,
Dit en ce qui concerne les biens trouvés sur place lors de l 'expulsion et entreposés par l'huissier, dans lesquels ne sont pas inclus les biens ayant fait l'objet de la saisie conservatoire, que Mme Christine K. pourra, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, venir reprendre ces biens au [...], après avoir averti l'OPH Alcéane et Me C. du jour et l'heure par lettre recommandée avec avis de réception au moins 8 jours à l'avance,
Déclare, à l'issue de ce délai, abandonnés les biens énumérés dans l'inventaire n'ayant aucune valeur marchande et non repris par Mme Christine K.,
Dit que sauf à proposer de les céder à une association caritative, l'OPH Alcéane pourra faire procéder à leur destruction,
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens meubles ayant une valeur marchande laissés par Mme Christine K. dans les lieux loués et énumérés dans l'inventaire,
Rappelle que le produit de la vente après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur sera consigné au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou si celle-ci est inconnue au lieu de son dernier domicile,
Rappelle que les papiers et documents personnels de Mme Christine K. seront conservés par l'huissier de justice dans les conditions de l'article R.433-6 du code des procédures civiles d' exécution ,
Déboute Mme Christine K. de sa contestation relative au montant des frais d'expulsion,
Condamne Mme Christine K. à payer à l'OPH Alcéane la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Christine K. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.