CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 3 juillet 2015, n° 2015/549
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coleno
Conseillers :
Mme Bel, M. Pellefigues
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 8 novembre 2004 M. Louis B. a fait donation à son épouse Mme Gilette F. de la nue-propriété de parcelles sises à La Ciotat sur l'une desquelles est édifiée une maison d'habitation, acquises au terme d'un acte authentique du 4 août 1970 rectifié le 27 juin 1975.
Par acte du 3 juillet 2006, Mme Gilette F. veuve B. a fait donation à son fils Bruno F., de la nue-propriété des biens susdits avec réserve d'usufruit pendant sa vie.
Par jugement du 15 mai 2009 confirmé par arrêt du 28 octobre 2010 les époux F. ont été déclarés occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation et condamnés à libérer les lieux dans un délai de six mois et à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros.
Par arrêt infirmatif du12 avril 2013 la présente cour a rejeté une demande de délai d'une durée d'un an pour quitter les lieux et accordé un délai jusqu'au 30 juin 2013.
Par jugement dont appel du 3 décembre 2013 le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Marseille a
- rejeté la demande d'annulation de l' assignation délivrée le 29 août 2013 à la requête de M. et Mme F. à Mme B. et la SCP d'huissiers de justice, les dernières conclusions mentionnant l'adresse des demandeurs, le grief d'une difficulté future d' exécution ayant disparu,
- rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 28 août 2013, aucune disposition n'imposant à peine de nullité de justifier auprès des personnes expulsées du concours de la force publique, cette formalité n'étant en outre ni substantielle ni d'ordre public, et l'irrégularité du défaut de signature des personnes ayant prêté leur concours à l'huissier de justice ne faisant pas grief
-rejeté la demande d'annulation des actes de signification du 29 août 2013 à M. et Mme F. par procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier n'ayant pas l' obligation de remettre le procès-verbal à personne, l'adresse après expulsion étant inconnue,
- fait droit à la revendication de Mme B. sur la propriété de certains meubles et rejeté le surplus de la demande les biens meubles étant présumés la propriété des époux F. qui demeuraient dans les lieux,
- accordé à M. et Mme F. un délai d'un mois pour récupérer les meubles et biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion du 28 août 2013,
- ordonné passé le délai la mise en vente aux enchères publiques avec consignation du prix de vente et selon certaines modalités,
- rejeté les demandes respectives en dommages intérêts,
- alloué à Mme B. et à la SCP d' huissiers de justice la somme de 1200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 23 avril 2015 par M. Bruno F. et Mme Véronique H. épouse F. aux fins de voir la Cour, au visa des articles 654 du code de procédure civile , des articles R432-1 et 432-2 du code des procédures civiles d' exécution , réformer le jugement, déclarer nul et de nul effet le procès verbal d'expulsion en date du 28 août 2013 ainsi que sa signification en date du 29 août 2013, condamner solidairement Madame B. ainsi que la SCP R.- G.-G., huissiers de justice à Marseille, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure d'expulsion, constater que les époux F. entendent bénéficier des dispositions de l'article 2276 du code civil , condamner Madame B. au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Les époux F. faisant valoir
- qu'ils n'étaient pas en mesure de donner une adresse le jour de l'expulsion,
- que tous les actes de la procédure d'expulsion sont soumis au principe du contradictoire, que Mme B. est donc tenue de justifier avoir obtenu le concours de la force publique,
- que le défaut de signature des personnes ayant apporté leur concours fait grief, les époux F. ne disposant pas immédiatement d'un logement
- le défaut de remise en mains propres aux époux F. présents sur les lieux, le défaut d'adresse nécessitant une remise à personne, la signification selon procès-verbal de recherches infructueuses étant irrégulière l'huissier devant faire diligences pour remettre à personne et justifier d'une impossibilité d'une telle remise, le contexte familial la favorisant , la SCP d' huissiers de justice connaissant le lieu de travail des époux, la difficulté tenant à l'inventaire étant vaine,
- que les meubles inventoriés ont toujours été la propriété des époux F. qui revendiquent l' application des dispositions de l'article 2276 du Code civil ; que la preuve n'est pas rapportée de la propriété des meubles de cuisine par Mme B. par des chèques qu'elle a remis à son fils et Mme B. opérant un renversement de la charge de la preuve,
- le comportement fautif et procédurier de Mme B. pour aboutir à une expulsion, la dégradation de la maison depuis lors représentant un préjudice indemnisable,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 Mai 2015 par Mme Gilette F. veuve B., et tendant à voir la Cour, au visa des dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile , déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée faute de mention de l'adresse exacte et actuelle des époux F. au visa des articles R432-1 et R 432-2 du Code des procédures civiles d' exécution , confirmer le jugement du 3 décembre 2014 en ce qu'il a débouté les époux F. de l'ensemble de leurs demandes, déclarer valable en tous points le procès-verbal d'expulsion en date du 28 août 2013 et la signification en date du 29 août 2013,
juger que la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts est mal fondée et injustifiée, confirmer le jugement rendu sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience sauf en ce qui concerne la revendication des meubles par Madame B., et dire et juger que Madame B. est fondée à revendiquer la propriété des biens suivants :
- 1 plaque vitrocéramique 4 foyers Hotpoint,
- 1 hotte Sholtès
- 1 four chaleur tournante et 1 micro-ondes Hotpoint,
- 1 lave-vaisselle De Dietrich
- 1 réfrigérateur
- 1 lave linge Indesit
- 1 sèche-linge Faure
- 2 lits en merisier
- 1 lit médicalisé
- 1 sommier tapissé 1 personne,
- 1 chaise roulante,
- 1 sommier 1 personne
- 1 sommier tapissé deux personnes
- Armoires dans la mezzanine
- 1 gros pot carré en grès avec bambous
Très subsidiairement, dire et juger que s'il est fait droit aux demandes des époux F., la SCP R. G. G. devra relever et garantir Madame B. d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre et l'indemniser des préjudices subis du fait d'éventuels manquements de l'huissier,
Condamner Monsieur et Madame F. au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de Madame B. en réparation des préjudices causés du fait du caractère manifestement abusif de leur procédure, les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par Madame B., aux entiers dépens,
Madame B. exposant :
- la tardiveté de la communication d'une adresse par les époux F.,
- l'absence de nullité d'un défaut de signature, seuls étant requises la description des opérations, l'identité des personnes et la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations, ainsi que l'absence de grief démontré,
- l'absence d'obligation d'une communication du concours de la force publique et l'absence de nullité afférente, le document litigieux ayant au demeurant été produit,
- la régularité du procès-verbal litigieux nécessitant des opérations complexes, l'absence d'obligation de signifier le jour même, les recherches pour opérer une signification à personne,
- que certains des meubles sont personnels ou que leur acquisition a été financée- équipement de cuisine- par des remises de chèque sans qu'une libéralité ne soit consentie,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 28 avril 2014 par la SCP R.-G.-G. huissiers de justice associés aux fins de voir au visa des articles R. 432-1 et R.432-2 du Code des procédures civiles d' exécution , des articles 114, 659 et 700 du Code de procédure civile , confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire et juger que la SCP R.-G.-G. n'a commis aucune faute lors de la procédure d'expulsion, dire et juger que la procédure d'expulsion des époux F. a respecté l'ensemble des règles prescrites en la matière, dire et juger valable en tous points le procès-verbal d'expulsion en date du 28 août 2013 et la signification en date du 29 août 2013, condamner in solidum Monsieur et Madame F. au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,
La SCP faisant valoir :
- l'absence de texte édictant une nullité du défaut de communication de l'accord de la force publique; qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle ou d'ordre public,
- que la signature des personnes ayant accordé leur concours n'est pas prescrite à peine de nullité,
l'absence de grief d'une irrégularité autre que le préjudice résultant d'une expulsion,
- que la remise du procès-verbal d'expulsion le jour même ne procède d'aucun texte, la complexité du procès-verbal d'inventaire s'y opposant en l'espèce et que faute de communication d'une adresse le procès-verbal a été signifié par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, adresse toujours inconnue lors de l'assignation par les époux devant le juge de l' exécution ,
- que lors de la procédure de saisie des rémunérations M. F. avait indiqué être en arrêt de travail et n'avoir pas fourni d'autres indications et que la procédure de saisie des rémunérations contre Mme F. avait échoué,
Vu l'ordonnance de clôture fixée d'accord des parties par mention au dossier avant ouverture des débats,
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation délivrée par les époux F. devant le juge de l' exécution faute de mention d'une adresse exacte et actuelle :
Les époux F. ayant mentionné leur adresse aux actes de la procédure dans leurs dernières conclusions devant le juge de l' exécution , il s'ensuit que la procédure était régularisée au jour où le juge a statué, que le grief soutenu de difficultés d' exécution à venir avait disparu, de sorte que l'assignation se trouve être régulière, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion du 28 août 2013 et de la signification du 29 août 2013:
- tenant à ce que les personnes qui ont apporté leur concours n'ont pas signé le procès-verbal, omission sanctionnée par le nullité :
Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du Code des procédures civiles d' exécution
'L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.'
Il résulte de ces dispositions textuelles parfaitement claires que la nullité ne sanctionne pas le défaut de signature des personnes dont le concours a été nécessaire.
La référence erronée faite à un arrêt de la Cour de Cassation ( civ.2ième 22 octobre 2009) qui sanctionnerait de la nullité comme de jurisprudence constante le défaut de signature, est écartée, l'appelant présentant à cette cour le moyen soutenu par l' expulsé auteur du pourvoi pour le motif retenu par la Haute Cour pour rejeter le pourvoi.
En outre les appelants ne justifient d'aucun grief d'une absence de signature, la difficulté de trouver un nouveau logement ne constituant pas le grief résultant d'une irrégularité démontrée, de sorte que la prétention à la nullité est rejetée.
- s'agissant d'une remise du procès-verbal qui n'a pas été faite à personne :
Selon l' article R.432-2 'le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée'.
Aucune hiérarchie de signification n'est posée par le texte, la remise s'entendant de la présence de la personne expulsée.
C'est alors exactement que le premier juge a rejeté la prétention à l'irrégularité de la signification du procès-verbal qui n'a pas été faite à personne, aucune disposition ne faisant obligation de procéder à peine de nullité, les personnes expulsées n'étant plus présentes lors de l'achèvement de l'acte, M. et Mme F. ayant quitté les lieux à 12 heures après changement des serrures mais avant annexion des 47 photographies des lieux et de l'inventaire dactylographié du mobilier, de la mention de l' assignation devant le juge de l' exécution , ainsi qu'il résulte des mentions portées à l'acte ce qui caractérise une impossibilité de remise à personne.
La signification devait ensuite être opérée à défaut de communication d'une nouvelle adresse, intervenue tardivement en cours d'instance devant le juge de l' exécution , suivant les formalités de l'article 659 du Code de procédure civile seules modalités procédurales alors envisageables, les diligences entreprises par l'huissier de justice mentionnées au procès-verbal du 29 août 2013( recherches sur l'annuaire électronique) étant restées vaines.
Les époux F. ne peuvent soutenir un défaut d'interpellation de la part de l'huissier de justice instrumentaire alors qu'ils n'ont pas eux-mêmes communiqué une adresse s'ils en disposaient, l' huissier de justice mentionnant dans un courrier distinct qui n'est pas contredit que M. F. avait mentionné à plusieurs reprises qu'il n'avait pas d'endroit pour se reloger, élément factuel confirmé par l'intervention en cours des opérations d'un tiers se disant conseil du préfet, pour tenter d'obtenir un nouveau sursis à l'expulsion.
Les appelants soutiennent que le lieu de travail de M. F. était nécessairement connu de Mme B. puisque celle-ci avait diligenté une procédure de saisie des rémunérations, infructueuse s'agissant de M. F. qui s'était déclaré en arrêt maladie et de Mme F. en sa qualité de gérante de la société, mais les époux F. n'ont jamais communiqué d'adresse pour se voir signifier le procès-verbal d'expulsion selon d'autres modalités que le procès-verbal de recherches infructueuses puisqu'ils n'ont mentionné aucune adresse actuelle et exacte sur l' assignation qu'ils ont fait délivrer après quatre semaines à Mme B. le 27 septembre 2013, y compris une adresse professionnelle dont ils se prévalent contre Mme B., de sorte que les appelants ne peuvent reprocher avec quelque succès à celle-ci de ne pas avoir fait délivrer le procès-verbal à une adresse, celle de l'employeur de l'époux, qu'eux mêmes taisent lorsqu'ils saisissent le juge de l' exécution .
De simples affirmations en procédure comme la circonstance que les époux F. avaient constitué tel conseil depuis de nombreuses années et que la SCP R.-G.-G. était nécessairement au courant de ce fait, que cette même étude d' huissiers de justice qui avait déjà suivi le dossier avait connaissance de la domiciliation professionnelle de M. F., ne sont pas probants d'une connaissance non-équivoque par Mme B. ou de la SCP d'huissiers d'une telle adresse faute de toute pièce justificative permettant d'en rapporter le bien-fondé.
- tenant à l'absence de justification du concours de la force publique :
Aucune disposition n'imposant au créancier de porter à la connaissance de l'expulsé le recours à la force publique à peine de nullité, disposition qui n'est ni substantielle ni d'ordre public, et aucun grief n'en résultant, la régularité de l'accord de la force publique le 1ER juillet 2013 n'étant pas contestée d'une part et les expulsés étant présents sur les lieux au commencement des opérations d'autre part, il s'ensuit que ce moyen est rejeté et le jugement de ce chef confirmé.
Il n'est pas contesté non plus que la copie du courrier accordant le concours de la force publique a été communiquée au conseil de M. et Mme F. le 28 octobre 2013.
Sur la propriété des biens :
Les appelants soutiennent qu'il appartient à Mme B. de rapporter un titre visant à démontrer sa qualité de propriétaire sur le fondement de l'article 2276 du Code civil; ils contestent que les libéralités qu'il ont reçues aient servi à financer la cuisine qu'il soutiennent avoir intégralement financée et dont ils sont en conséquence les propriétaires.
Or, M. et Mme F. ont été expulsés d'une maison d'habitation dont ils étaient occupants sans droit ni titre, maison dont Mme B. qui s'était réservé l'usufruit pendant sa vie s'étant vu empêchée d'y pénétrer par M. Bruno F. depuis décembre 2007, cette maison étant à l'origine un bien propre de l'époux de Mme B. avant d'être transmise par voie de donation en nue-propriété à Mme B. puis après décès de l'époux à Bruno F..
La précarité de l'occupation des lieux par les époux F. fait obstacle à l' application des dispositions de l'article 2276 du Code civil à leur profit sur l'ensemble des meubles, les biens meublant les lieux occupés pouvant légitimement être revendiqués par le précédent occupant qui en a la qualité d'usufruitier, en l'espèce Mme B. qui y a vécu avec son époux et dans lesquels se trouvaient encore un lit médicalisé et des meubles appartenant à la mère de Mme B..
Partie des meubles revendiqués meublant la villa avant que la famille F. ne s'y installe, la cour d'appel dans son arrêt du 28 octobre 2010 relevant que le conflit quant à l'usage de la maison est né avant même qu'ils n'emménagent dans les lieux en février 2008, le conflit étant né le jour de la plainte déposée par Mme B. du chef de l'usage que les époux F. ont fait du bien, peuvent alors être revendiqués par Mme B. au bénéfice des dispositions de l'article 2276 du Code civil, la possession n'étant pas équivoque à son égard sur notamment des meubles de famille, le lit médicalisé, la chaise roulante, ces derniers constituant des biens mobiliers spécifiques, les meubles dont la propriété est rapportée par des factures ou des photographies, et dont la propriété n'est pas véritablement contestée aux termes des dernières écritures d'appelant, ainsi :
- 2 lits en merisier,
- 1 lit médicalisé,
- 1 sommier tapissé 1 personne,
- 1 chaise roulante,
- 1 sommier 1 personne,
- 1 sommier tapissé deux personnes,
- armoires dans la mezzanine,
- 1 gros pot carré en grès avec bambous,
S'agissant des meubles de cuisine acquis courant 2008 dans le contexte d'un conflit familial conduisant à la saisine d'une juridiction pour voir prononcer sur une occupation sans droit ni titre puisque le tribunal d'instance a été saisi sur assignation du 27 janvier 2009 après constat dressé par procès-verbal du 15 juillet 2008 sur les travaux entrepris, cette acquisition faite aux moyens de fonds remis par Mme B. à son fils selon un extrait de compte justifiant d'une remise non contestée d'un chèque à hauteur de 10.000 euros, pour meubler le bien immobilier dont elle est usufruitière, ne peut présenter dès son origine, compte tenu du litige en cours, le caractère d'une entrée en possession de bonne foi à titre de propriétaire, de sorte qu'il est fait droit à la revendication faite par Mme B. et que le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes en dommages intérêts :
Faute de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité la demande en dommages intérêts formée par Mme B. est rejetée.
La demande en dommages intérêts formée par l'appelant en réparation d'une procédure d'expulsion irrégulière est sans objet par l'effet de la régularité de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel sauf du chef des meubles de cuisine,
Statuant à nouveau de ce chef,
Juge que Mme B. fondée à revendiquer la propriété des meubles de cuisine suivants :
- 1 plaque vitrocéramique 4 foyers Hotpoint,
- 1 hotte Sholtès
- 1 four chaleur tournante et 1 micro-ondes Hotpoint,
- 1 lave-vaisselle De Dietrich
- 1 réfrigérateur
- 1 lave linge Indesit
- 1 sèche-linge Faure,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Bruno F. et Mme Véronique H. épouse F. à payer à Mme Gilette F. veuve B. la somme de 2500 euros et in solidum à la SCP R.- G.-G., huissiers de justice à Marseille la somme de 1500 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne M. Bruno F. et Mme Véronique H. épouse F. aux entiers dépens.