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Décisions

Cass. com., 4 avril 1962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

DIJON, du 27 MAI 1959

27 mai 1959

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 27 MAI 1959) QUE LAVENIR AYANT REFUSE A LA SOCIETE "QUINCAILLERIE GENERALE Y... ET CIE", LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL QU'IL LUI AVAIT DONNES EN LOCATION ET CETTE SOCIETE AYANT RECLAME LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, UN JUGEMENT DU 31 MAI 1957 AVAIT PRESCRIT UNE EXPERTISE EN VUE DE LA FIXATION DE CETTE INDEMNITE;

QUE L'EXPERT X... DEPOSE SON RAPPORT LE 9 JANVIER 1958, LAVENIR, PAR LETTRE DU 14 FEVRIER 1958, PUIS PAR CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 6 MAI 1958, DECLARA A SA LOCATAIRE CONSENTIR AU RENOUVELLEMENT DU BAIL QU'ELLE AVAIT SOLLICITE;

QUE CELLE-CI LUI OPPOSA QU'ELLE AVAIT, SUIVANT LE BAIL NOTARIE DU 28 JANVIER 1958, LOUE UN MOULIN DESAFFECTE AVEC SES DEPENDANCES ET QU'ELLE EXIGEAIT, EN CONSEQUENCE, LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR LA LOI POUR LE CAS D'EVICTION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE LE PROPRIETAIRE POUVAIT REVENIR, EN COURS D'INSTANCE, SUR SON REFUS DE RENOUVELER LE BAIL, ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA FACULTE POUR LE PROPRIETAIRE D'ASSURER LE DROIT DE REPENTIR EST LIMITEE DANS LE TEMPS;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE, A BON DROIT, QUE LE TEXTE SUSVISE "PREVOIT LA DATE LIMITE AU-DELA DE LAQUELLE LE DROIT DE REPENTIR NE PEUT PLUS ETRE EXERCE, MAIS N'INTERDIT PAS AU PROPRIETAIRE DE RENONCER A SON REFUS DE RENOUVELLEMENT AVANT LA DATE DE LA FORCLUSION";

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE LOCATAIRE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, ALORS QUE, POUR CE FAIRE, IL N'A ADMIS LE CARACTERE FICTIF DE LA LOCATION NOUVELLE PASSEE PAR CETTE SOCIETE QU'EN SE FONDANT SUR L'OPINION DU MANDATAIRE DE LA PARTIE QUI L'ALLEGUAIT, OPINION QUI NE POUVAIT SUFFIRE A ASSEOIR LA DECISION ATTAQUEE QUANT A UN FAIT CONTESTE ET CE, D'AUTANT PLUS QUE LA COUR D'APPEL S'EST MEPRISE SUR LA PORTEE DES APPRECIATIONS FORMULEES PAR LEDIT EXPERT Z...;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES DE L'ARRET QUE "LE RAPPORT OFFICIEUX DE TRENY" A ETE DISCUTE DEVANT LES JUGES DU FOND SANS QU'AIT ETE CONTESTEE LA REGULARITE DE SA PRODUCTION ET QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT, EN RENDANT SA DECISION, QU'USER DU POUVOIR QUI LUI APPARTENAIT D'APPRECIER LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT FOURNIS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.