Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-18.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2018), que, le 23 mars 2012, la société Jules Verne n° 8, propriétaire de locaux à usage commercial, a notifié à la société Sadef, locataire, un congé comportant refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 11 avril 2013, la société locataire a saisi le tribunal en paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 5 juin 2013, la société bailleresse a exercé son droit de repentir en proposant certaines modifications au bail initial ;
Attendu que, pour valider l'exercice du droit de repentir et rejeter la demande de la société Sadef, l'arrêt retient que, si le bail initial stipule une clause-recette, déterminant le loyer en fonction du chiffre d'affaires du preneur, l'offre du bailleur de substituer à cette stipulation une clause de loyer fixe dans le bail renouvelé n'est pas de nature à entacher la validité du repentir exercé par le bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le bailleur de son droit de repentir emporte renouvellement du bail et ne peut comporter la proposition d'un nouveau bail incluant une modification substantielle des modalités de fixation du loyer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.