Cass. 1re civ., 30 juin 1970, n° 69-10.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Barrau
Avocat général :
M. Gégout
Avocat :
Me Rousseau
SUR LA MISE HORS CAUSE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE PATRIMOINE :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTENANT AUCUNE DISPOSITION PREJUDICIANT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE PATRIMOINE, CELLE-CI EST FONDEE A DEMANDER SA MISE HORS DE CAUSE ;
LA MET HORS DE CAUSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 10 OCTOBRE 1960, STEMPER SE TROUVAIT AU COMPTOIR DU CAFE TENU PAR LA DAME X... A SAINT-OUEN LORSQU'UN AUTRE CLIENT A QUI LE MARI DE L'EXPLOITANT AVAIT ACCEPTE DE CONFIER UN PISTOLET D'ALARME POUR FAIRE DES PLAISANTERIES DANS LE CAFE, A TIRE AU VISAGE DE STEMPER, EN MANIERE DE JEU, LA CHARGE DE CE PISTOLET ;
QU'ATTEINT A L'OEIL GAUCHE, STEMPER A PERDU L'USAGE DE CET OEIL ;
ATTENDU QUE DEBOUTE EN PREMIERE INSTANCE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LES EPOUX X... SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, STEMPER A INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL LES MEMES DISPOSITIONS LEGALES ET A AJOUTE, DANS SES CONCLUSIONS " QUE LES EPOUX X... ET Y... LA DAME X..., GERANTE DU CAFE, AVAIENT UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SECURITE A L'EGARD DES CLIENTS ET DEVAIENT DONC EN TOUTE HYPOTHESE, ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE L'ACCIDENT " ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE STEMPER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ALORS QU'UNE TELLE DEMANDE ETAIT NOUVELLE EN APPEL COMME AYANT UNE CAUSE JURIDIQUE INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE LA DEMANDE ORIGINAIRE, ET IMPLIQUANT EN OUTRE UNE MODIFICATION DANS LA QUALITE DU DEFENDEUR ;
QU'ENFIN, ELLE ETAIT IRRECEVABLE COMME SE FONDANT INDISTINCTEMENT SUR DEUX ORDRES DE RESPONSABILITES QU'ON NE PEUT CUMULER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE A BON DROIT : " QUE LA DEMANDE FONDEE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE TEND EN L'ESPECE, AUX MEMES FINS QUE CELLES METTANT EN JEU LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, C'EST-A-DIRE L'OBTENTION DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI " ;
QU'EN ECARTANT LA RESPONSABILITE DELICTUELLE POUR RETENIR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CUMULE LES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE MAIS SEULEMENT DONNE AUX FAITS DE LA CAUSE LEUR VERITABLE QUALIFICATION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DECIDE A TORT QUE LA DAME X..., GERANTE DU CAFE, AVAIT MANQUE A L'OBLIGATION DE SECURITE DONT ELLE ETAIT TENUE, A L'EGARD DE SES CLIENTS, QU'EN EFFET EN DECLARANT QUE LA DAME X... AVAIT " LAISSE PASSER DE MAINS EN MAINS, DANS SON ETABLISSEMENT, UNE ARME DEFENSIVE DANGEREUSE PARCE QUE CHARGEE D'UNE SUBSTANCE LACRYMOGENE ET MANIEE PAR DES PERSONNES QUI N'ETAIENT PAS HABITUEES A S'EN SERVIR ", L'ARRET A CARACTERISE LA FAUTE DE LA DAME X... ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.