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Décisions

Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-16.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Bouthors

Poitiers, du 5 mars 2002

5 mars 2002

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France ayant fait assigner M. et Mme X..., cautions d'une société en liquidation judiciaire, en paiement de sommes qui lui restaient dues au titre, d'une part, d'un crédit d'équipement et, d'autre part, d'une avance de fonds consentie moyennant cession d'une créance professionnelle selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, un tribunal a accueilli partiellement la demande s'agissant du solde du crédit d'équipement et a sursis à statuer pour le surplus ; que la banque a interjeté appel ;

Attendu que, réformant le jugement, la cour d'appel a notamment statué par voie d'évocation sur les demandes sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer et a condamné solidairement les époux X... au paiement d'une certaine somme au titre du crédit consenti moyennant cession d'une créance professionnelle ;

Qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance, et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel, évoquant, a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Banque populaire Val de France une certaine somme à titre de cautions du crédit consenti moyennant cession d'une créance professionnelle, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.