Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 12 mai 1980, n° 79-10.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

Me Arminjon

Bordeaux, ch. 1, du 12 déc. 1977

12 décembre 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 564 ET 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA FACULTE DONNEE AUX PARTIES PAR LE SECOND DE CES TEXTES, D'EXPLICITER EN APPEL LES PRETENTIONS VIRTUELLEMENT COMPRISES DANS LES DEMANDES ET DEFENSES SOUMISES AU PREMIER JUGE ET D'AJOUTER A CELLES-CI TOUTES LES DEMANDES QUI EN SONT L'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT, IMPLIQUE QU'UNE DEMANDE AIT ETE FORMULEE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMEE EN APPEL PAR LES CONSORTS X... CONTRE CHAPUZET, LA CO UR D'APPEL ENONCE QUE CEUX-CI SE BORNENT A EXPLICITER L'APPEL EN GARANTIE DEJA FORME DEVANT LE TRIBUNAL EN Y AJOUTANT UNE DEMANDE DE CONDAMNATION QUI EST LA CONSEQUENCE LOGIQUE ET DIRECTE DE LA RESPONSABILITE QU'A PU ENCOURIR L'ENTREPRENEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ET DES PRODUCTIONS QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT, DEVANT LES PREMIERS JUGES, FORMULES AUCUNE DEMANDE A L'ENCONTRE DE CHAPUZET : QUE L'ARRET A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.