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Décisions

Cass. 2e civ., 21 octobre 1976, n° 75-10.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cosse-Manière

Rapporteur :

M. Béquet

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Boullez

Riom, du 6 nov. 1974

6 novembre 1974

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE GAIHAC ET PINQUIE, QUI CIRCULAIENT TOUS DEUX A BICYCLETTE, ROULANT EN SENS INVERSE ;

QUE PINQUIE, QUI AVAIT ETE BLESSE, A ASSIGNE GAILHAC EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DECLARE GAILHAC ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, SANS RAPPELER LES MOYENS DES PARTIES, ALORS QUE LES ARRETS DOIVENT COMPORTER A PEINE DE NULLITE LE RAPPEL DE CES MOYENS, ET QUE, DANS LA MESURE OU SERAIT ADMISE LA REFERENCE A L'ARGUMENTATION DE PREMIERE INSTANCE, LES CONCLUSIONS DE GAILHAC, QUI CONTESTAIT SA RESPONSABILITE DANS LA PRODUCTION DE L'ACCIDENT, AURAIENT ETE DENATUREES ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE SOUS QUELLE FORME DOIT ETRE FAITE DANS L'ARRET LA MENTION DES MOYENS PRESENTES EN CAUSE D'APPEL ;

QU'IL SUFFIT QU'ELLE RESULTE MEME SUCCINCTEMENT DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ;

ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES PARTIES AVAIENT REPRIS EN APPEL LEUR ARGUMENTATION DE PREMIERE INSTANCE, QUE PINQUIE DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LEQUEL, MENTIONNE L'ARRET, AVAIT DECLARE GAILHAC ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, ET QUE GAILHAC SOUTENAIT A L'APPUI DE SON APPEL, LA RESPONSABILITE ENTIERE DE PINQUIE ET L'ABSENCE DE CAUSE A EFFET ENTRE LES LESIONS SUBIES LORS DE L'ACCIDENT, ET L'ETAT DE SANTE ACTUEL DE CELUI-CI ;

QU'AINSI L'ARRET, QUI EST EXEMPT DE LA DENATURATION ALLEGUEE, A SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL L'A FAIT SUR LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT, ALORS QUE SES MOTIFS, QUI SERAIENT IMPRECIS ET INSUFFISANTS, NE METTRAIENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET QU'ILS NE COMPORTERAIENT AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS DE GAILHAC SUR LA PARTICIPATION DE LA VICTIME A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE L'INCERTITUDE SUR LES CAUSES DE L'ACCIDENT ET EN DEDUIT QUE GAILHAC NE S'EXONERE EN RIEN DE LA RESPONSABILITE QUI PESE SUR LUI ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ENTRER DANS LE DETAIL DE L'ARGUMENTATION DES PARTIES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE GAILHAC REPROCHE ENFIN A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR EVOCATION, DETERMINE LE RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE L'ACCIDENT ET L'ETAT DE SANTE DE LA VICTIME ET FIXE LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE CELLE-CI, ALORS QU'ELLE N'AURAIT PAS MIS LES PARTIES EN MESURE DE S'EXPLIQUER SUR CES POINTS, MECONNAISSANT AINSI LES DROITS DE LA DEFENSE ET LE PRINCIPE DU DEBAT CONTRADICTOIRE, LES PARTIES N'AYANT PAS CONCLU SUR LES POINTS EVOQUES PAR LA COUR ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, GAILHAC LUI-MEME AVAIT, EN CAUSE D'APPEL ET POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU RAPPORT DES MEDECINS EXPERTS X... EN PREMIERE INSTANCE, LESQUELS AVAIENT DONNE LEUR AVIS SUR CE RAPPORT DE CAUSALITE ET LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE DE LA VI CTIME, CONCLU SUR LE LIEN DE CAUSE A EFFET, ENTRE LES LESIONS SUBIES LORS DE L'ACCIDENT, ET L'ETAT DE SANTE DE PINQUIE ;

QU'AINSI, L'AFFAIRE ETANT EN ETAT DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE, LA COUR D'APPEL POUVAIT USER DE SON DROIT D'EVOCATION, ET, CE FAISANT, N'A PAS MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.