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Décisions

Cass. 2e civ., 27 mars 1974, n° 73-10.668

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Papot

Avocat général :

M. Boutemail

Avocat :

Me Boulloche

Montpellier, ch. 1, du 21 nov. 1972

21 novembre 1972

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 21 NOVEMBRE 1972, ET DES PRODUCTIONS, QUE LA COMMUNE DE SERIGNAN, FAISANT ETAT DE CE QU'ELLE AVAIT CONFIE A VICENTE Z... << D'UN GROUPE DE 33 HABITATIONS INDIVIDUELLES >> D'APRES LES PLANS ET DEVIS ETABLIS PAR L'ARCHITECTE A..., SOUS LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE CE DERNIER, A ALLEGUE L'EXISTENCE DE DESORDRES ET DE MALFACONS << DANS DE NOMBREUX PAVILLONS >> ET, PAR EXPLOIT DU 28 AOUT 1967, A ASSIGNE ROUZIER, ALORS SYNDIC DE LA FAILLITE DE VICENTE ET DAME A..., VEUVE DUDIT ARCHITECTE, PRISE TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE DES BIENS DE SA FILLE MINEURE MARGUERITE A..., POUR DEMANDER LEUR CONDAMNATION IN SOLIDUM A EXECUTER LES TRAVAUX DE REPARATION QUI, EN L'ETAT D'UN RAPPORT DE L'EXPERT Y..., QUI AVAIT ETE COMMIS EN REFERE, APPARAISSAIENT NECESSAIRES;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT STATUE PAR JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1969, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR L'APPEL DE CE JUGEMENT, INTERJETE PAR LA COMMUNE DE SERIGNAN, PRIS EN CONSIDERATION, NON SANS DENATURATION DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, NI SANS CONTRADICTION, UNE DEMANDE FORMEE PAR LADITE COMMUNE EN CAUSE D'APPEL APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT X..., DESIGNE PAR ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 28 AVRIL 1970, ET QUI ETAIT BASEE SUR LA CONSTATATION NOUVELLE, DANS 26 DES 33 PAVILLONS, DE VICES DE CONSTRUCTION ET D'AGGRAVATION DES DESORDRES ANCIENS, LE TOUT SURVENU DEPUIS LA REDACTION DU RAPPORT DE L'EXPERT Y..., ALORS QUE, L'ARRET N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LE REJET DES CONCLUSIONS DE DAME VEUVE A... QUI ALLEGUAIENT QUE LES CONCLUSIONS DEPOSEES EN CAUSE D'APPEL PAR LA COMMUNE DE SERIGNAN, ET TENDANT, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE, A OBTENIR POUR LA PREMIERE FOIS LA CONDAMNATION DES CONSTRUCTEURS A REPARER LES DESORDRES AFFECTANT DES PAVILLONS AUTRES QUE LES 17 VISES PAR LA DEMANDE ORIGINAIRE, CONSTITUAIENT UNE DEMANDE QUI AURAIT ETE NOUVELLE PAR SON OBJET;

MAIS ATTENDU QUE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE NE SE REFERAIT NI A DES PAVILLONS INDIVIDUALISES, NI A UN NOMBRE DETERMINE DE CEUX-CI;

QUE L'ARRET, QUI LUI-MEME N'A AUCUNEMENT RETENU QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE CONCERNAIT SEULEMENT 17 DES 33 PAVILLONS, ENONCE, HORS DE LA DENATURATION DE LADITE ASSIGNATION ET SANS SE CONTREDIRE, QUE LA COMMUNE DE SERIGNAN AVAIT ENGAGE SON ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DANS DES TERMES TRES LARGES AFIN D'OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE DE TOUS LES VICES DE CONSTRUCTION DES PAVILLONS ET QUE LA REFERENCE AU RAPPORT DE L'EXPERT Y..., QUI ETAIT, A LA DATE DE L'ASSIGNATION, L'UNIQUE DOCUMENT PRECIS SUR LES MALFACONS QUE POSSEDAIT LA DEMANDERESSE, NE LIMITAIT PAS L'OBJET DE SA DEMANDE AUX SEULS VICES DE CONSTRUCTION ENUMERES DANS CETTE PREMIERE EXPERTISE;

QUE L'ARRET EN DEDUIT, A BON DROIT, QUE CETTE DEMANDE ETAIT FONDEE SUR LA TOTALITE DES VICES DE CONSTRUCTION QUE POUVAIENT PRESENTER CERTAINS PAVILLONS ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA DEMANDE EN REPARATION DES VICES QUI N'ONT PU ETRE CONSTATES, OU NE SE SONT REVELES QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT Y..., NE CONSTITUAIT PAS UNE PRETENTION NOUVELLE PROHIBEE EN CAUSE D'APPEL;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 175 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN LA CAUSE, ET 337 DU MEME CODE;

ATTENDU QUE SI, EN REGLE GENERALE, L'ACTION EN GARANTIE EST UNE ACTION PRINCIPALE ET DOIT ETRE INTRODUITE PAR VOIE D'ASSIGNATION, ELLE PEUT L'ETRE PAR VOIE DE CONCLUSIONS LORSQU'ELLE EST INTENTEE PAR UN DES DEFENDEURS CONTRE UN AUTRE, TOUS DEUX PARTIES AU PROCES, ET QU'ELLE EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE L'ACTION PRINCIPALE;

ATTENDU QUE, SUR L'ACTION DE LA COMMUNE DE SERIGNAN, DAME VEUVE A..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES, A, PAR DES CONCLUSIONS DEPOSEES LE 30 AVRIL 1969 DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, FORME UNE DEMANDE DE GARANTIE TANT CONTRE LE SYNDIC DE LA FAILLITE DE VICENTE QUE CONTRE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ASSUREUR DE CET ENTREPRENEUR, LAQUELLE AVAIT DEJA ETE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE ET GARANTIE PAR LA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL QUI AVAIT, ELLE-MEME, ETE ATTRAITE A L'INSTANCE PAR DAME A... EN QUALITE DE CAUTION BANCAIRE DE VICENTE;

ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN GARANTIE DIRIGEE PAR DAME A... CONTRE LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE N'AVAIT PAS ETE FORMEE PAR EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LADITE DEMANDE ETAIT FORMEE PAR UN DEFENDEUR CONTRE UN AUTRE ET QU'AYANT POUR OBJET D'ASSURER A DAME A... LA GARANTIE DES CONDAMNATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE SUR L'ACTION PRINCIPALE ENGAGEE PAR LA COMMUNE DE SERIGNAN, ELLE ETAIT LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE CETTE ACTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS VISES PAR LE MOYEN ADMIS ET DES CHEFS QUI EN SONT LA CONSEQUENCE, L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.