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Décisions

Cass. 3e civ., 15 juin 1982, n° 81-10.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Roche

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

Me Blanc

Paris, ch. 2 A, du 17 juin 1980

17 juin 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 1598 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT CE QUI EST DANS LE COMMERCE PEUT ETRE VENDU, LORSQUE DES LOIS Z... N'EN ONT PAS PROHIBE L'ALIENATION ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE M X... EN REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE DE LA VENTE DE DIVERS LOTS DIVIS, DEFINIS PAR UN ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET DEPENDANT D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A SAINT-MAUR-DES-FOSSES LUI AVAIT CONSENTIE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 JUILLET 1975, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1980) ENONCE QUE CETTE VENTE EST NULLE POUR PORTER SUR DES BIENS HORS DU COMMERCE POUR N'AVOIR PAS D'EXISTENCE LEGALE MAIS ETRE VOUES A LA DEMOLITION, AYANT ETE BATIS SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ET EN VIOLATION DES REGLES D'URBANISME ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES INFRACTIONS EVENTUELLEMENT COMMISES A LA LEGISLATION SUR L'URBANISME NE POUVAIENT, PAR ELLES-MEMES, NI FRAPPER L'IMMEUBLE D'UNE INALIENABILITE LEGALE, NI ENTRAINER LA NULLITE DES CONVENTIONS DONT CET IMMEUBLE EST L'OBJET, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET PAR SUITE VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT : VU L'ARTICLE 565 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ENSEMBLE L'ARTICLE 555 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE LA FACULTE DONNEE AUX PARTIES PAR LE PREMIER DE CES TEXTES DE SOUMETTRE AUX JUGES D'APPEL DES DEMANDES TENDANT AUX MEMES FINS QUE CELLES SOUMISES AUX PREMIERS JUGES, MEME SI LEUR FONDEMENT JURIDIQUE EST DIFFERENT, IMPLIQUE QU'UNE DEMANDE AIT ETE FORMEE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE, NOUVELLE EN APPEL, DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR M X... CONTRE MME Y..., L'ARRET ENONCE QUE CETTE DEMANDE A LA MEME CAUSE ET LE MEME OBJET QUE L'INSTANCE INITIALE, A SAVOIR L'INEXECUTION DU CONTRAT DU 17 JUILLET 1975 ET LA REPARATION DU PREJUDICE SUBSEQUENT, ET QU'ELLE EST DE PLUS JUSTIFIEE PAR L'EVOLUTION DU LITIGE QUI RESULTE DE L'ANNULATION DE LA VENTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE M X... AVAIT APPELE MME Y... EN CAUSE DEVANT LES PREMIERS JUGES SANS FORMER CONTRE ELLE AUCUNE DEMANDE, ET ALORS QUE LA NOTION D'EVOLUTION DU LITIGE, RELATIVE A LA RECEVABILITE D'UNE DEMANDE D'INTERVENTION FORCEE FORMEE EN APPEL CONTRE DES PERSONNES QUI N'AVAIENT ETE NI PARTIES NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE, EST ETRANGERE A LA RECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES FORMEES EN APPEL CONTRE DES PERSONNES QUI ETAIENT PARTIES AU PROCES DEVANT LE TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.