Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mai 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) à l'encontre de M. X..., un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a, notamment, rejeté les demandes de mainlevée de la procédure et de dommages-intérêts présentées par le débiteur saisi, a fixé à certaines sommes la créance de la banque et celle de la Bred banque populaire, créancier inscrit, et a ordonné la vente forcée du bien saisi ; que M. X... a formé contre cette décision un appel limité au débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l'attitude abusive de la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande indemnitaire contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... comme nouvelle en appel, la cour d'appel a relevé que si devant le premier juge, M. X... demandait des dommages-intérêts de 30 000 euros au motif que la banque réclamait le paiement d'une créance partiellement prescrite, il ne sollicitait donc pas d'indemnisation du fait d'une première procédure de saisie non suivie d'effet ; qu'en statuant ainsi, alors que cette demande qui avait le même fondement, à savoir les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que sa demande initiale et qui poursuivait la même fin d'indemnisation du préjudice résultant du comportement abusif de la saisie pratiquée par la caisse, constituaient le complément de celles formées en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé le texte l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en faisant application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui interdit toute contestation ou demande incidente après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci tout en constatant que dès la première instance, M. X..., qui fondait sa demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicitait des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros pour attitude abusive de la banque, ce dont il résultait que la demande de M. X... n'était pas une demande formée après l'audience d'orientation la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile ;
Que c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel, qui avait relevé que de nouveaux moyens étaient invoqués au soutien de la demande indemnitaire, a jugé qu'elle devait être déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.