Cass. 3e civ., 1 février 2011, n° 10-11.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes de la clause indiquant que le preneur ne devait rien entreposer dans la cour ni dans l'entrée, que leur rapprochement avec les indications du contrat de bail relatives à la superficie du local loué rendait ambigus, qu'il n'était pas établi que les époux X... aient mis en place la toiture sur la cour, en contravention de l'article 3 du contrat de bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la cour litigieuse avait été transformée en local et relevé que l'article 5 du contrat de bail faisait obligation au preneur de garnir les lieux loués de matériel, marchandises et objets mobiliers en quantité et de valeur suffisantes pour répondre du paiement des loyers et de l'exécution, la cour d'appel a pu en déduire que les preneurs n'avaient pas contrevenu aux termes du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu, après avoir relevé que la SCI Romi avait sollicité en première instance la résiliation du bail, que la demande en paiement de loyer présentée pour la première fois en appel était nouvelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.