Cass. 2e civ., 16 novembre 1983, n° 82-14.653
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Fergani
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Célice
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE LINVOSGES ET DE M Y... : ATTENDU QUE LE POURVOI NE CRITIQUE QUE LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE SAINT GOBAIN VITRAGE A GARANTIR LA SOCIETE MIROITERIES DE L'EST ET NE VISE PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT M Y... ET LA SOCIETE LINVOSGES QUI SUBSISTENT QUEL QUE SOIT LE SORT DU POURVOI, QU'IL CONVIENT DES LORS DE PRONONCER LEUR MISE HORS DE CAUSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT DONNER UNE SOLUTION DEFINITIVE A LA PARTIE D'UN LITIGE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL QU'AUTANT QU'ELLE EST SAISIE DU CHEF DU JUGEMENT QUI A PRESCRIT CETTE MESURE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UN BATIMENT EDIFIE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LINVOSGES, SUR LES PLANS DE M X..., ARCHITECTE, DES VITRAGES, FABRIQUES PAR LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE FOURNIS PAR LA SOCIETE MIROITERIES DE L'EST ET POSES PAR LES ETABLISSEMENTS RITZENTHALER SE BRISERENT SPONTANEMENT DANS LES ANNEES QUI SUIVIRENT LA CONSTRUCTION, QU'APRES UNE EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAISIE A LA FOIS D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE M X..., LES ETABLISSEMENTS RITZENTHALER, LA SOCIETE MIROITERIES DE L'EST, AINSI QUE D'UNE ACTION EN GARANTIE DE CETTE SOCIETE CONTRE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE A, D'UNE PART, DECLARE LES DEFENDEURS SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU PREJUDICE SUBI ET ORDONNE LE REMPLACEMENT DES VITRAGES, D'AUTRE PART, SURSIS A STATUER SUR L'ACTION EN GARANTIE ET AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE A GARANTIR LA SOCIETELES MIROITERIES DE L'EST DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE DECLAREE SEULE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI L'ARRET ENONCE QUE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES A ETE EXECUTEE ET QUE LES ACTIONS PRINCIPALES ET EN GARANTIE ETANT INDIVISIBLES, IL EST DE BONNE JUSTICE DE DONNER A L'AFFAIRE EN EVOQUANT, UNE SOLUTION DEFINITIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE LES MIROITERIES DE L'EST AVAIT DEMANDE ACTE DE CE QUE SON APPEL NE VISAIT QUE LE CHEF DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE RELATIF A L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE, ET QU'IL N'EXISTAIT PAS D'AUTRE APPEL PORTANT SUR CE CHEF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN, EN CE QU'IL A EVOQUE LE FOND DU LITIGE SUR L'APPEL EN GARANTIE PAR LA SOCIETE LES MIROITERIES DE L'EST DE LA SOCIETE SAINT-GOBAIN VITRAGE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.