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Décisions

Cass. 2e civ., 27 octobre 1982, n° 80-16.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Bézio

Avocat :

SCP Boré Capron Xavier

Aix-en-Pronvence, ch. 8, du 25 juin 1980

25 juin 1980

SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 596 ET 598 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE RECOURS EN REVISION EST FORME PAR UNE CITATION DELIVREE DANS LES DEUX MOIS DU JOUR OU LA PARTIE A EU CONNAISSANCE DE LA CAUSE DE REVISION QU'ELLE INVOQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE SCOFFIE A PAR CITATION DES 5, 6 ET 10 JUILLET 1978 DEMANDE LA REVISION D'UN JUGEMENT RENDU AU PROFIT DE LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE SUDAMERIS EN RAISON D'UNE FRAUDE DE LA PARTIE ADVERSE DONT IL AURAIT EU CONNAISSANCE LE 10 MAI 1978 PAR UNE ORDONNANCE, D'UN JUGE D'INSTRUCTION ;

QU'IL A REITERE SA DEMANDE PAR ACTES DES 9-10 OCTOBRE 1978 ;

QUE DEBOUTE PAR LE TRIBUNAL, IL A RELEVE APPEL ;

QUE LA COUR D'APPEL ECARTANT LES PREMIERES CITATIONS PARCE QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE ENROLEES ET QUE DANS SON RECOURS DU 9 OCTOBRE 1978 SCOFFIE RECONNAISSAIT QU'IL AVAIT CONNU LA CAUSE DE REVISION LE 10 MAI 1978, A DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS FORME SUIVANT ASSIGNATIONS DES 9 ET 10 OCTOBRE 1978 ;

ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUN TEXTE NE PRESCRIT A PEINE DE NULLITE OU DE CADUCITE QU'UNE ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE SOIT ENROLEE DANS UN DELAI DETERMINE ;

QU'EN REFUSANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CITATIONS DES 5, 6 ET 10 JUILLET 1978 PAR LESQUELLES LE RECOURS EN REVISION AVAIT ETE FORME, AU SEUL MOTIF QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE ENROLEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.