Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-15.285
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocat :
SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 500, 593, 595, 596, 1086 du code de procédure civile, ensemble l'article 2234 du code civil ;
Attendu que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que lorsque le pourvoi en cassation est suspensif, le délai de deux mois pour introduire un recours en révision contre une décision prononçant le divorce frappée de pourvoi ne commence à courir qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par un arrêt du 5 novembre 2007 mettant à la charge du mari le versement d'une prestation compensatoire au profit de la femme ; que le pourvoi formé le 4 décembre 2007 par M. X... à l'encontre de l'ensemble des dispositions de cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 2009 (pourvoi n° D 07-21.145) ; qu'invoquant une fraude de Mme Y..., il a formé, par acte du 11 mars 2009, un recours en révision contre l'arrêt du 5 novembre 2007 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas de la date effective à laquelle il a eu connaissance des pièces qu'il produit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du caractère suspensif du pourvoi formé le 4 décembre 2007 par M. X... à l'encontre de l'arrêt du 5 novembre 2007 prononçant le divorce, cette décision n'avait acquis force de chose jugée que le 14 janvier 2009, date de l'arrêt déclarant non admis le pourvoi, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que les pièces sur lesquelles M. X... fondait son recours avaient été établies en 2008, soit postérieurement à l'arrêt visé par ce recours et à une époque où le pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, ce dont il résultait que le recours introduit le 11 mars 2009, avait été formé dans le délai de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.