Cass. 2e civ., 13 septembre 2007, n° 06-20.757
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Rapporteur :
M. Kriegk
Avocat :
SCP Thouin-Palat
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que Mme X... a formé, par acte du 21 juin 2001, un recours en révision contre un arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt rendu sur cette action ayant été cassé le 27 mai 2004 (2e Civ., pourvoi n° 02-16.456), Mme X... a invoqué par conclusions signifiées le 19 septembre 2005 devant la cour de renvoi de nouvelles causes pour justifier son recours ; que M. Y..., liquidateur, a alors contesté la recevabilité du recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen :
1°/ que le demandeur à un recours en révision, qui découvre en cours de procédure de nouveaux éléments justifiant son recours, est fondé à s'en prévaloir sans avoir à engager un nouveau recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 595, 596 et 598 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que si le délai du recours en révision est de deux mois, le fait que l'auteur du recours ne soutienne pas que la cause de révision qu'il invoque lui a été révélée dans les deux mois ayant précédé l'introduction du recours ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 596 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les nouvelles causes de révision invoquées ne figuraient pas dans l'assignation du 27 juin 2001, et qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une assignation distincte dans les deux mois de leur révélation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne soutenait pas que les faits allégués dans la citation lui auraient été révélées dans les deux mois précédant celle-ci, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.