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Décisions

Cass. 2e civ., 15 avril 2010, n° 09-10.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. André

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Paris, du 27 nov. 2008

27 novembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que condamnés à verser diverses sommes à la société BNP Paribas en exécution de leurs engagements de caution par un arrêt passé en force de chose jugée ayant déclaré nul l'engagement de caution de Mme X..., M. et Mme Y... ont formé un recours en révision contre cet arrêt ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. et Mme Y... contre les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2006 les ayant condamnés au profit de la société BNP Paribas par cela qu'ils n'auraient pas fait citer Mme X... dans le délai de recours en révision, sans rechercher si les dispositions de l'arrêt concernant celle-ci n'étaient pas divisibles des dispositions dont la révision était sollicitée et insusceptibles d'être affectées par celle-ci ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... qui avait été effectivement citée devant la juridiction saisie du recours en révision, fût-ce après l'expiration du délai de recours, ne pouvait, sans violer les dispositions précitées, estimer que le recours en révision de M. et Mme Y... était irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties au jugement ;

Et attendu qu'ayant constaté que Mme X..., partie à l'arrêt attaqué par le recours, n'avait pas été appelée à l'instance en révision dans le délai de deux mois de la découverte par M. et Mme Y... de la fraude qu'ils invoquaient à l'appui de leur recours, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.