Cass. 3e civ., 27 novembre 1991, n° 88-19.870
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
Mme Cobert
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Rouvière, Lepître et Boutet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., associée de la société civile immobilière La Ferme des graviers (SCI), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision par elle formé contre l'arrêt du 30 mars 1984, qui avait condamné la SCI à verser à la société Technorba un solde d'honoraires et une indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, que l'action ut singuli est une action mixte, à la fois sociale et personnelle ; que l'associé, qui exerce une telle action, représente la société en même temps qu'il défend ses propres intérêts personnels ; qu'en l'espèce, Mme X..., en contestant un contrat en vertu duquel la SCI La Ferme des graviers avait été condamnée à indemniser la société Technorba, exerçait une action ut singuli ayant pour but de préserver à la fois ses propres intérêts personnels et ceux de la société ; qu'ainsi, Mme X..., exerçant une action similaire à celle intentée par le gérant initialement, était réputée avoir été partie à l'instance initiale ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision formé par Mme X..., prétexte pris de ce qu'elle n'aurait pas été partie au procès, la cour d'appel a violé l'article 594 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant exactement que Mme X..., porteur de parts de la SCI La Ferme des graviers, n'ayant pas été partie à l'arrêt du 30 mars 1984, seuls les représentants légaux de cette société étaient habilités à exercer, au nom de celle-ci, le recours en révision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.