Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-29.014
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision contre un arrêt du 2 septembre 2004 qui a confirmé le jugement l'ayant déboutée d'une part de sa demande en paiement du prix de vente d'un bien immobilier dirigée contre l'acquéreur, la société Chaîne promotion, représentée en appel par M. Y..., liquidateur de la société, d'autre part de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte de vente, M. Z..., pour manquement au devoir de conseil, en invoquant la fraude commise lors de la vente par le gérant de fait de la société Chaîne promotion ;
Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son recours en révision, l'arrêt retient qu'aucune décision n'a été rendue au profit de M. Y..., ès qualités, dès lors que rien ne lui a été demandé au cours de l'instance d'appel par Mme X... qui ne fait donc état d'aucune cause de révision de l'arrêt du 2 septembre 2004 en ce qui concerne le liquidateur de la société Chaîne promotion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt qui avait confirmé le jugement ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement du prix de vente avait nécessairement bénéficié à l'acquéreur, représenté par son liquidateur M. Y..., assigné en intervention forcée et partie à l'instance d'appel, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour débouter M. Z... et la SCP Z...- C...- D... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il ne sera pas jugé, par bienveillance, que ce recours est abusif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.