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Décisions

Cass. 2e civ., 21 juillet 1980, n° 78-16.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Maynier

Avocat :

Me Choucroy

Amiens, ch. 1, du 20 juill. 1978

20 juillet 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL AVAIT CONDAMNE DENIS A PAYER A DAME X... LE SOLDE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ; QUE DENIS A FORME UN RECOURS EN REVISION EN ALLEGUANT QUE CETTE DECISION AVAIT ETE SURPRISE PAR LA FRAUDE DE SON ADVERSAIRE ; ATTENDU QUE DENIS REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE, ALORS QUE LE SILENCE OU LA RETICENCE VOLONTAIRE CARACTERISERAIENT SUFFISAMMENT LE DOL PERSONNEL, LEQUEL CONSTITUERAIT UN CAS D'OUVERTURE A REVISION ; QU'EN PARTICULIER LA DISSIMULATION MENSONGERE D'UN FAIT OU D'UNE REGLEMENTATION PARTICULIERE POUVANT AVOIR EU UNE INFLUENCE DECISIVE CONSTITUERAIT UN ELEMENT CARACTERISTIQUE SUFFISANT POUR FONDER LE RECOURS EN REVISION ; QUE LUI-MEME AURAIT PRECISEMENT ETABLI PAR LA PRODUCTION DE DEUX ELEMENTS NOUVEAUX L'EXISTENCE D'UNE FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE ET LA VENTE DE SON MATERIEL SUR PLACE, CE QUI AURAIT MONTRE QUE LA PARTIE ADVERSE AVAIT MENSONGEREMENT ALLEGUE AVOIR UTILISE L'ARGENT DU PRETENDU PRET POUR LE PAIEMENT DE DROITS FRAPPANT LE RAPATRIEMENT DU MATERIEL ; QU'EN ECARTANT CE MOYEN, AU SEUL MOTIF QUE LA PREUVE D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE 595 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 595 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE EN SON DEUXIEME ALINEA QUE LE RECOURS EN REVISION EST OUVERT POUR FRAUDE ET NON PAS POUR DOL PERSONNEL ET QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES PREUVES QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR DENIS, ENONCE QU'IL " N'APPARAIT DE CES DOCUMENTS LA PREUVE D'AUCUNE FRAUDE A L'ENCONTRE DE DAME X... " ; QU'ELLE A AINSI, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.