Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-20.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2011), que Mme X... a introduit un recours en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2007 ayant notamment prononcé le divorce d'entre M. Y... et elle-même et rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, comme tardif ;
Mais attendu que la lettre de son conseil du 15 juillet 2009 ne se bornait pas à émettre un simple soupçon de fraude à l'encontre de M. Y... ;
Attendu, en outre, que Mme X... n'ayant pas invoqué au soutien de son recours la rétention, par le fait de M. Y..., de pièces décisives autres que celles visées dans le courrier de son conseil, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que la date à laquelle Mme X... avait eu connaissance de l'élément sur lequel elle fondait son recours devait être fixée au jour du courrier de son conseil, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit, que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et est inopérant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.