Cass. 1re civ., 28 mai 1981, n° 79-11.991
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
Me Foussard
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS A PRONONCE LA RADIATION DE JEAN-PIERRE X..., QUE CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE PAR UN ARRET DU 31 MAI 1978 ET QUE LE 31 JANVIER 1979, LA COUR D'APPEL A REJETE UN RECOURS EN REVISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE APRES AVOIR REJETE UN INCIDENT DE FAUX SOULEVE PAR OUM CONTRE LE RAPPORT D'ENQUETE DE L'AVOCAT COMMIS PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE, AU MOTIF QUE CE RAPPORT NE CONSTITUE PAS UNE PIECE AYANT " UNE QUELCONQUE VALEUR PROBATOIRE " ET QUE LES ERREURS QU'IL POURRAIT CONTENIR NE POURRAIENT NI DONNER LIEU A UN INCIDENT DE FAUX NI FONDER UN RECOURS EN REVISION, ALORS QUE CE RAPPORT, QUI FAIT ETAT DES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR SON AUTEUR A L'OCCASION D'AUDITIONS NOTAMMENT ET SUR LEQUEL LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE POUR ASSEOIR SA DECISION, POURRAIT FAIRE L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE FAUX AU MEME TITRE QUE LES PROCES-VERBAUX D'UNE INSTRUCTION PENALE OU CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 595-3 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE RECOURS EN REVISION N'EST OUVERT QUE S'IL A ETE JUGE SUR DES PIECES RECONNUES OU JUDICIAIREMENT DECLAREES FAUSSES DEPUIS LE JUGEMENT, QU'IL S'ENSUIT QUE LE RECOURS EN REVISION DONT X... A SAISI LA COUR D'APPEL SANS AVOIR AU PREALABLE FAIT JUDICIAIREMENT CONSTATER LE FAUX QU'IL ALLEGUE, EST IRRECEVABLE ; QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CELUI DE LA COUR D'APPEL CRITIQUE PAR LE MOYEN, L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.