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Décisions

Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-20.461

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Bastia, du 21 mars 2012

21 mars 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 mars 2012), que M. X..., propriétaire dans la commune de Sartène (Corse) d'une parcelle cadastrée B 604, a assigné en bornage devant un tribunal d'instance MM. Thierry et Eric Y... (les consorts Y...), nus-propriétaires en vertu d'un acte de donation partage de la parcelle contigüe cadastrée B 673 ; qu'un jugement, statuant après la mise en cause de M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 606, a homologué le rapport d'expertise de M. A..., ordonné le bornage des propriétés contiguës et a condamné sous astreinte les consorts Y... à démolir le mur séparatif édifié et à remettre les parcelles B 606 et B 604 en état ; qu'un arrêt irrévocable du 3 mai 2006 ayant confirmé ce jugement, M. X... et M. Z... ont assigné les consorts Y... en liquidation de l'astreinte provisoire ; qu'un arrêt du 27 janvier 2010 les ayant condamnés au paiement d'une certaine somme au titre de l ‘ astreinte liquidée, les consorts Y... ont formé le 13 juillet 2010 un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la dissimulation volontaire par les consorts Z...-X...de pièces décisives de nature à modifier la décision rendue ;

Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable mais non fondé le recours en révision formé par les consorts Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de l'une des manoeuvres constitutives de tromperie rendant recevable le recours en révision, ce recours doit être déclaré irrecevable ; qu'en jugeant que le recours en révision formé par les consorts Y... recevable, tout en ayant pourtant constaté qu'ils ne démontraient pas la fraude dont ils se prétendaient victimes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 593 et 595 du code de procédure civile ;

2°/ que, d'autre part, le délai du recours en révision est de deux mois ; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque le jour de la publication de l'acte invoqué au soutien de sa demande de révision ; qu'en énonçant, cependant, au cas d'espèce, que ce n'est pas la date de publication du plan litigieux qui fixe le point de départ du délai de deux mois, mais la date à laquelle le demandeur en révision a eu connaissance de l'acte qu'il invoque, soit le 22 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts Y... fondaient leur recours en révision notamment sur un plan de division de la parcelle 604 établi par M. X... le 25 août 2009 et publié le 24 novembre 2009 à la conservation des hypothèques, dont ils avaient pris connaissance le 22 mai 2010 seulement lors d ‘ une visite au service du cadastre, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de deux mois visé à l'article 596 du code de procédure civile n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle ils avaient eu effectivement connaissance de la cause de révision invoquée ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par MM. Z... et X... que le recours des consorts Y... avait été introduit dans le délai de l'article 596 du code de procédure civile, puis souverainement retenu que les pièces non décisives produites par les consorts Y... ne permettaient pas de remettre en cause les limites des parcelles fixées par l'expert A... sur le plan de bornage homologué par l'arrêt du 3 mai 2006 dont la révision était rejetée par décision du même jour, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 593 et 595 du même code, que la cour d'appel, abstraction faite du terme inapproprié « non fondé », après avoir déclaré le recours en révision recevable en la forme, l'a en réalité rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.