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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2018, n° 17-22.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SARL Cabinet Briard

Orléans, du 18 mai 2017

18 mai 2017


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 2017), que, par un arrêt du 16 septembre 2010, cette cour d'appel a confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance du 12 août 2009, rectifié le 3 décembre 2009, ayant condamné M. et Mme X... au paiement à la SCI Pharma 1 d'une certaine somme ; que ceux-ci ont saisi ce tribunal le 23 juin 2016 d'un recours en révision du jugement du 12 août 2009 puis par acte du 13 octobre 2016, la cour d'appel d'un recours en révision dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2010 ; que M. et Mme X... se sont désistés de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours en révision formé le 13 octobre 2016 à l'encontre de l'arrêt du 16 septembre 2010 et de rejeter toutes les autres demandes alors, selon le moyen :

1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ou de la forclusion en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision formé le 13 octobre 2016, l'arrêt se borne à retenir que le délai du recours en révision, qui est de deux mois, n'a pas pu être interrompu par la saisine du tribunal de grande instance d'Orléans le 23 juin 2016, dès lors que cette saisine avait un objet différent puisque portant sur la révision du jugement de première instance ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux actions successivement engagées par M. et Mme X... ne tendaient pas vers un seul et même but, à savoir la remise en cause de la condamnation, prononcée en première instance avant d'être confirmée en appel, de M. X... à payer la somme de 165 000 euros à la SCI Pharma 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 596 du code de procédure civile ;

2°/ que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription ou de la forclusion comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple ; que quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2241 du code civil attache à la demande en justice ; que pour déclarer irrecevable le recours en révision formé le 13 octobre 2016, l'arrêt retient que le délai du recours en révision, qui est de deux mois, n'a pas pu être interrompu par la saisine du tribunal de grande instance d'Orléans le 23 juin 2016, parce que le désistement régularisé par M. et Mme X... avait rendu l'interruption non avenue ; qu'en statuant ainsi, quand le désistement des intéressés, qui faisait suite à la saisine de la cour d'appel compétente pour connaître de la demande en révision, était expressément motivé par l'incompétence du tribunal de grande instance initialement saisi, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article 596 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le délai du recours en révision formé contre l'arrêt du 16 septembre 2010 expirait le 26 juin 2016 alors que M et Mme. X... avaient saisi la cour d'appel le 13 octobre 2016, puis énoncé à bon droit que la saisine du tribunal de grande instance avait un objet différent en tant qu'elle portait sur la révision du jugement rendu en première instance de sorte que celle-ci n'avait pas interrompu le délai de forclusion du recours en révision dont elle était saisie, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ce dernier était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.